Inadmissibility of Appeal Due to Formal Defects in Unemployment Insurance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person, referred to as the appellant, filed an appeal against a decision from the Tribunal cantonal of the canton of Vaud concerning unemployment insurance conditions. The initial ruling rejected the appellant's challenge to three decisions made by the Direction générale de l'emploi et du marché du travail in October 2023. The appeal to the Swiss Federal Tribunal, submitted on March 7, 2024, failed to meet the necessary legal requirements since it only included a copy of the cantonal decision and a medical certificate. The lack of proper reasoning or evidence in support of the appeal rendered it inadmissible under the applicable legal standards.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Formal Defects in Unemployment Insurance Case: The initial ruling rejected the appellant's challenge to three decisions made by the Direction générale de l'emploi et du marché du travail in October 2023. The appeal to the Swiss Federal Tribunal, submitted on March 7, 2024, failed to meet the necessary legal requirements since it only included a copy of the cantonal decision and a medical certificate. The lack of proper reasoning or evidence in support of the appeal rendered it inadmissible under the applicable legal standards.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because the submission did not meet the requirements of Art. 42 LTF.
Used to decide on the exceptional waiver of court fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_162/2024
Arrêt du 28 mai 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud,
rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er février 2024 (ACH 137/23 - 20/2024).
Vu :
l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 1
er février 2024, rejetant le recours formé par A.________ contre trois décisions sur opposition rendues le 25 octobre 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail,
le courrier envoyé au Tribunal fédéral le 7 mars 2024 (timbre postal) par A.________,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
que le courrier du 7 mars 2024 adressé au Tribunal fédéral ne contient aucun acte de recours mais seulement une copie de l'arrêt cantonal du 1
er février 2024 et d'un certificat médical établi le 8 novembre 2023,
qu'en tant qu'il faille l'interpréter comme la manifestation d'une volonté de recourir, cet envoi ne répond pas aux exigences de recevabilité de l' art. 42 LTF , de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 28 mai 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Fretz Perrin