Disability Pension Recipient's Appeal on Subsidiary Social Aid Denial Deemed Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who has been receiving disability insurance since 2006 and was denied financial assistance by the social services of a Swiss canton. The social services argued that their support is supplementary to disability benefits and that the individual had transferred his inheritance and pension capital. The individual contested this decision in the cantonal administrative court, which partially accepted his appeal by annulled the previous decision and referred the case back for reevaluation regarding benefits for specific months. Subsequently, the individual filed a further appeal against the cantonal court's ruling, but the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient motivation, leading to a dismissal of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF; Disability Pension Recipient's Appeal on Subsidiary Social Aid Denial Deemed Inadmissible: The social services argued that their support is supplementary to disability benefits and that the individual had transferred his inheritance and pension capital. The individual contested this decision in the cantonal administrative court, which partially accepted his appeal by annulled the previous decision and referred the case back for reevaluation regarding benefits for specific months. Subsequently, the individual filed a further appeal against the cantonal court's ruling, but the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient motivation, leading to a dismissal of the case.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible and to decide the matter under the simplified procedure.
Used to rule on the waiver of judicial fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_160/2014
Arrêt du 28 mars 2014
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
H.________,
recourant,
contre
Service de l'action sociale , Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 24 janvier 2014.
Faits:
A. H.________ est bénéficiaire de l'assurance-invalidité depuis le 1
er novembre 2006. A ce titre, il perçoit une rente mensuelle de 1'657 fr. (taux d'invalidité de 100 %).
Par décision du 6 mai 2013, confirmée sur opposition le 4 juillet suivant, le Service de l'action sociale du canton du Jura (SAS) a refusé d'accorder une aide financière à H.________ aux motifs, d'une part, que l'aide sociale était subsidiaire aux prestations complémentaires à l'AI (assurance sociale) et, d'autre part, qu'il s'était dessaisi de sa fortune (héritage et capital LPP).
B. H.________ a déféré la décision sur opposition du 4 juillet 2013 à la Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien en concluant à l'octroi d'une aide financière. Par jugement du 24 janvier 2014, celle-ci a admis partiellement le recours en ce sens que la décision sur opposition du 6 mai [recte: 4 juillet] 2013 était annulée et la cause renvoyée au SAS pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. Par écriture du 22 février 2014, H.________ déclare recourir contre ce jugement.
Considérant en droit:
1. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
2.
2.1. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
2.2. Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale jurassienne sur l'action sociale du 15 décembre 2000 (LASoc; RSJU 850.1) ainsi que sur l'ordonnance sur l'action sociale du 30 avril 2002 (OASoc; RSJU 850.111). Les premiers juges ont considéré que le recourant avait droit à l'aide sociale pour les mois de mars à juillet 2013, compte tenu du fait que son budget accusait en 2013 un déficit mensuel de 160 fr. 25. Ils ont retenu que les dispositions cantonales ne permettaient pas au SAS de refuser toute aide matérielle et cela nonobstant le fait que l'intéressé était responsable de sa situation précaire (consid. 4.2). Constatant que le recourant n'avait toujours pas déposé sa demande de prestations complémentaires (à l'AI) le 28 août 2013, les premiers juges ont considéré que le SAS pouvait refuser d'octroyer une aide sociale à partir du mois d'août 2013 pour violation du principe de subsidiarité. Par ailleurs, ils ont également retenu que, pour les mois de mars à juillet 2013, le SAS pouvait prononcer une sanction conformément à l'art. 34 OASoc (consid. 5). Ainsi, les premiers juges ont partiellement admis le recours et renvoyé la cause au SAS pour nouvelle décision dans le sens précité.
2.3. En l'occurrence, le recourant allègue qu'il n'a pas demandé les prestations complémentaires à l'AI, au motif qu'il était encore propriétaire de son appartement (lequel a été vendu le 23 janvier 2014 par l'Office des poursuites). Par ailleurs, il fait valoir que le montant de sa rente d'invalidité n'est pas suffisant pour couvrir le loyer de l'appartement protégé dans lequel il réside. Ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement appliqué le droit cantonal. Il n'établit pas non plus dans les formes requises par l' art. 106 al. 2 LTF en quoi les dispositions constitutionnelles de droit fédéral ou cantonal auraient été violées par cette même autorité.
3. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
4. Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative.
Lucerne, le 28 mars 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
La Greffière: Berset