Federal Supreme Court Dismisses Social Aid Appeal Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA petitioner appealed against a decision of the Administrative Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva concerning social assistance eligibility. The Federal Tribunal required the petitioner to pay an advance fee for judicial costs, which was initially not paid, leading to a request for judicial assistance. This request was denied, and an additional deadline was given to pay the fee, with a warning that failure to comply would result in the appeal being declared inadmissible. Despite the extended deadline, the petitioner failed to pay the required fee or provide proof of payment. Consequently, the appeal was considered inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Federal Supreme Court Dismisses Social Aid Appeal Due to Unpaid Cost Advance: The Federal Tribunal required the petitioner to pay an advance fee for judicial costs, which was initially not paid, leading to a request for judicial assistance. This request was denied, and an additional deadline was given to pay the fee, with a warning that failure to comply would result in the appeal being declared inadmissible. Despite the extended deadline, the petitioner failed to pay the required fee or provide proof of payment. Consequently, the appeal was considered inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis article was cited to confirm the competence of the single judge to issue the decision.
The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid within the set deadlines.
This provision was applied to waive the collection of judicial costs in view of the circumstances.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_159/2022
Arrêt du 6 juillet 2022
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal du logement et de la planification foncière de la République et canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 janvier 2022 (A/1156/2021-LOGMT ATA/43/2022).
Vu :
le recours interjeté le 2 mars 2022 contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 janvier 2022, assorti d'une requête d'assistance judiciaire,
l'ordonnance du 5 mai 2022 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais de 900 fr.,
l'ordonnance du 7 juin 2022 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 20 juin 2022 a été imparti au recourant pour verser l'avance de frais de 900 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant :
que selon l' art. 62 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1),
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et que si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire (al. 3),
que si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3 in fine),
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai ( art. 48 al. 4 LTF ),
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ,
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ),
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 6 juillet 2022
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
Le Greffier : Ourny