Federal Tribunal Dismisses Social Aid Recourse for Failure to Remedy Defect
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case was brought before the Swiss Federal Tribunal concerning a social assistance matter. The appellant submitted a letter in February 2016, but failed to provide the necessary decision being contested by the specified deadline despite being warned that the lack of this documentation would result in the rejection of their appeal. As a result, the Tribunal noted that the appellant did not retrieve an important communication and thus could not proceed with examining the merits of the case. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible due to non-compliance with procedural requirements and insufficient motivation. No court fees were imposed in this instance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Federal Tribunal Dismisses Social Aid Recourse for Failure to Remedy Defect: The appellant submitted a letter in February 2016, but failed to provide the necessary decision being contested by the specified deadline despite being warned that the lack of this documentation would result in the rejection of their appeal. As a result, the Tribunal noted that the appellant did not retrieve an important communication and thus could not proceed with examining the merits of the case. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible due to non-compliance with procedural requirements and insufficient motivation. No court fees were imposed in this instance.
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KI-generiertUsed by the single judge to declare the appeal inadmissible in simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_152/2016
Arrêt du 11 mars 2016
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
intimé inconnu.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement d'une autorité précédente inconnue.
Vu :
la lettre du 3 février 2016 (timbre postal) et son annexe adressées au Tribunal fédéral par A.________,
l'ordonnance du 4 février 2016 par laquelle le Tribunal fédéral a invité A.________ à produire la décision attaquée (c'est-à-dire la décision avec le numéro de référence PS 2015 0113) jusqu'au 15 février 2016, en l'avertissant qu'à défaut de remédier à cette irrégularité, le mémoire ne serait pas pris en considération,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ainsi que sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 3 LTF ),
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ),
qu'en l'espèce, A.________ n'a pas retiré l'envoi recommandé contenant l'ordonnance du 4 février 2016, lequel a été retourné au Tribunal fédéral le 15 février,
que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ( ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées; arrêt 1C_115/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1),
que la recourante n'a pas transmis la décision attaquée dans le délai qui lui a été fixé, ce qui empêche le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé de son recours,
qu'en outre, l'écriture de la recourante ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de motivation requises ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ),
que, cette écriture ne peut par conséquent être prise en considération,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante.
Lucerne, le 11 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : von Zwehl