Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_150/2016 KI-generiert

Social Assistance Reduction Upheld Due to Contract Breach

Geschäftsnummer 8C_150/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who contested a decision by the Geneva General Hospice, which reduced their social assistance allowance by 15% for six months, eliminated certain supplementary benefits, and disallowed integration supplements for specific months. The individual's appeal against this decision was rejected by the Geneva Administrative Court, prompting them to challenge the ruling before the Federal Tribunal. The arguments presented in the appeal related to the alleged violations of constitutional rights and the claim that a mandated reintegration stage constituted undeclared work. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not sufficiently address or contest the underlying reasons for the initial judgment, leading to it being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 94 al. 4 Cst; Social Assistance Reduction Upheld Due to Contract Breach: The individual's appeal against this decision was rejected by the Geneva Administrative Court, prompting them to challenge the ruling before the Federal Tribunal. The arguments presented in the appeal related to the alleged violations of constitutional rights and the claim that a mandated reintegration stage constituted undeclared work. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not sufficiently address or contest the underlying reasons for the initial judgment, leading to it being declared inadmissible.

Schlagwörter

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Kürzung der Sozialhilfe Sozialzulage Sozialarbeit missbräuchlicher Bezug von Leistungen der Sozialhilfe verfassungsmässige Anforderung Recht auf Arbeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to justify the decision to not enter into the merits of the appeal based on manifestly insufficient grounds.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

Used to justify the waiver of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_150/2016

Arrêt du 14 avril 2016

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Hospice Général, cours de Rive 12, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 février 2016.

Vu :

l'arrêt du 9 février 2016, par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision sur opposition du directeur de l'Hospice général du canton de Genève du 10 novembre 2015, par laquelle ce dernier a réduit de 15 % le forfait d'entretien du prénommé pour une durée de six mois, supprimé des prestations circonstancielles et refusé le versement de suppléments d'intégration pour les mois de juillet à septembre 2015,

le recours du 21 février 2016 (date du timbre postal) interjeté par A.________ contre cet arrêt et son écriture complémentaire du 26 février suivant,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),

que le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Genève] sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RSG J 4 04) et sur son règlement d'exécution du 27 juillet 2007 (RIASI; RSG J 4 04.01),

que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel ( art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ,

que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé ( ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),

qu'en l'espèce, il est reproché à A.________ de n'avoir pas respecté le contrat d'aide sociale individuel qu'il avait signé le 27 avril 2015 en refusant sans justes motifs d'effectuer un stage de réinsertion professionnelle, et de ne pas s'être présenté à un entretien le 27 août 2015 à l'Hospice général,

que le recourant invoque la violation des art. 9 al. 2, 15 al. 2 et 17 Cst-GE (RS 131.234) et des art. 94 al. 4 Cst. et 320 al. 2 CO,

qu'il fait valoir pour l'essentiel que le stage constitue du travail dissimulé qui ne prévoit aucun salaire et crée une distorsion de concurrence,

que les arguments invoqués par le recourant, qui ne discute pas des motifs du jugement entrepris, ne satisfont pas aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF),

qu'en effet, le principe de l'invocation signifie que la partie recourante ne peut pas, comme en l'espèce, se borner à émettre des récriminations et à dresser une liste de dispositions légales et constitutionnelles, mais doit, en partant de la décision attaquée, montrer par une argumentation précise, pour chacun des principes constitutionnels invoqués, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation est réalisée (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2

e éd. 2014, n° 34 ad art. 106 LTF ),

que partant le recours doit être déclaré irrecevable,

qu'au vu des circonstances, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 14 avril 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella