Appeal on Supplementary Insurance Benefits Inadmissible Due to Procedural Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a social security beneficiary contested a ruling from the Vaud insurance tribunal that declared her appeal against a prior decision on her supplementary benefits as inadmissible, stating that the appeal was filed late. The appellant sought to overturn the tribunal's judgment and pursue additional benefits related to old-age, survivors, and disability insurance. However, her appeal was found to lack adequate justification regarding the tribunal's decision, and her request for the appointment of a legal representative was also deemed inadmissible. Ultimately, the court ruled the appeal as unacceptable and did not impose court fees due to the appellant's precarious financial situation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 et 2 LTF, Art. 62 al. 1 2 ème phrase LTF, Art. 66 al. 1 2ème phrase LTF; Appeal on Supplementary Insurance Benefits Inadmissible Due to Procedural Defects: The appellant sought to overturn the tribunal's judgment and pursue additional benefits related to old-age, survivors, and disability insurance. However, her appeal was found to lack adequate justification regarding the tribunal's decision, and her request for the appointment of a legal representative was also deemed inadmissible. Ultimately, the court ruled the appeal as unacceptable and did not impose court fees due to the appellant's precarious financial situation.
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KI-generiertUsed as the procedural basis for the decision regarding inadmissibility.
Cited in the reasoning that supports the decision not to charge court fees.
Cited in the reasoning that supports the decision not to charge court fees.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_15/2007
Arrêt du 22 mars 2007
Ie Cour de droit social
Composition
M. Frésard, Juge délégué.
Greffier: M. Métral.
Parties
K.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS-AI-APG, Agence communale d'assurances sociales, place Chauderon 7, 1000 Lausanne 9,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 2 février 2007.
Considérant:
que par jugement du 2 février 2007, le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours interjeté par K.________ contre une décision sur opposition du 15 septembre 2006 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS;
que K.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement;
qu'elle demande, en substance, l'allocation de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
que le jugement entrepris a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que le recours est régi par le nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF );
que selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF );
que la juridiction cantonale a déclaré irrecevable le recours dont elle était saisie, au motif qu'il avait été interjeté tardivement;
que la recourante n'expose pas en quoi ce jugement serait erroné, mais se limite à discuter des circonstances qui, selon elle, justifieraient de lui allouer une prestation complémentaire à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
que cette motivation ne présente pas un rapport suffisant avec le jugement entrepris (cf. ATF 123 V 335 ), de sorte que le recours est irrecevable;
que la recourante a procédé sans l'aide d'un avocat;
qu'elle demande que le Tribunal fédéral lui désigne un mandataire d'office dans l'hypothèse où son mémoire de recours serait insuffisant pour lui permettre d'obtenir gain de cause;
qu'une telle demande conditionnelle est en soi irrecevable;
qu'elle l'est d'autant moins, en l'occurrence, qu'elle a été présentée après l'échéance du délai de recours;
qu'il convient cependant de renoncer à percevoir des frais pour la présente procédure, au vu de la situation financière précaire de la recourante et de l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 62 al. 1 2 ème phrase et 66 al. 1 2ème phrase LTF),
par ces motifs, conformément à la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 et 2 LTF , le Juge délégué prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande de désignation d'un avocat d'office est irrecevable.
3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge délégué: Le Greffier: