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8C_147/2009 KI-generiert

Beneficiary Appeal of Repayment Order Inadmissible Due to Insufficient Grounds

Geschäftsnummer 8C_147/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed to the Federal Tribunal following a judgment from the cantonal court regarding the repayment of social benefits amounting to 31,835 CHF. The benefits were received between December 2005 and August 2006, and the repayment was sought on the grounds that the individual failed to inform the regional social center of changes in their family and economic situation. The appeal was deemed manifestly inadmissible as the appellant did not adequately motivate their claims against the cantonal court's findings and essentially reiterated disagreements with the court's factual determinations without demonstrating substantial legal violations.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Beneficiary Appeal of Repayment Order Inadmissible Due to Insufficient Grounds: The benefits were received between December 2005 and August 2006, and the repayment was sought on the grounds that the individual failed to inform the regional social center of changes in their family and economic situation. The appeal was deemed manifestly inadmissible as the appellant did not adequately motivate their claims against the cantonal court's findings and essentially reiterated disagreements with the court's factual determinations without demonstrating substantial legal violations.

Schlagwörter

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Sozialhilfeempfänger Wirtschaftsrecht Familienleistungsausgleich Beschwerdelegitimation Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege gesetzliche Voraussetzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible because it was manifestly non-compliant with formal requirements.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The court ruled not to levy judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_147/2009

Arrêt du 24 mars 2009

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme von Zwehl.

Parties

P.________,

recourant,

contre

Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud, Bâtiment administratif de la Pontaise, Av. des Casernes 2, 1014 Lausanne,

intimé,

Centre Social Régional de l'Ouest-Lausannois,

Rue de Lausanne 21, 1020 Renens.

Objet

Assistance,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, du 21 janvier 2009.

Vu:

le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 21 janvier 2009 dans la cause qui oppose P.________ au Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud,

le recours en matière de droit public interjeté par P.________ le 11 février 2009 (timbre postal) contre ce jugement,

la lettre du 12 février 2009 par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé du fait que son recours ne semblait pas remplir les exigences formelles posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

l'absence de réaction du recourant,

considérant:

que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b);

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF );

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve;

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;

que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ou des dispositions cantonales que si de tels griefs sont invoqués conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ;

que le litige porté devant la juridiction cantonale a pour objet la restitution d'un montant de 31'835 fr. représentant les prestations sociales versées entre décembre 2005 et août 2006 au motif que P.________ n'avait pas avisé le Centre social régional de l'Ouest-lausannois des changements intervenus dans sa situation familiale et économique;

qu'en l'occurrence, pour toute motivation, le recourant se limite à faire une énumération de points de fait du jugement cantonal avec lesquels il n'est pas d'accord et dont certains sont sans importance pour l'issue du litige;

qu'en tout état de cause, il n'explique pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit ou constaté les faits déterminants de manière manifestement inexacte ou en violation du droit;

que, partant, son recours ne répond manifestement pas aux exigences requises et n'est pas recevable;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 24 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: La Greffière:

Frésard von Zwehl