Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_146/2019 KI-generiert

Insured v. Swiss National Accident Insurance Fund (Appeal on Disability Pension Rate and Motivation)

Geschäftsnummer 8C_146/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, born in 1962, who was granted a 12% disability pension by the Swiss National Accident Insurance Fund (CNA) following an accident on February 1, 2011, which resulted in an injury to his upper left limb. This decision was upheld after opposition and by a Geneva Court decision on August 25, 2016. In September 2015, the individual reported a relapse of his condition but the CNA maintained the 12% disability pension rate in a decision on March 7, 2017, again confirmed by the court. The individual appealed to the Federal Tribunal following a January 31, 2019, Geneva court ruling which rejected his appeal regarding the insufficiency of the disability rate, but his appeal to the Federal Tribunal was found to lack the necessary legal form and was considered confusing, ultimately being dismissed as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Insured v. Swiss National Accident Insurance Fund (Appeal on Disability Pension Rate and Motivation): This decision was upheld after opposition and by a Geneva Court decision on August 25, 2016. In September 2015, the individual reported a relapse of his condition but the CNA maintained the 12% disability pension rate in a decision on March 7, 2017, again confirmed by the court. The individual appealed to the Federal Tribunal following a January 31, 2019, Geneva court ruling which rejected his appeal regarding the insufficiency of the disability rate, but his appeal to the Federal Tribunal was found to lack the necessary legal form and was considered confusing, ultimately being dismissed as inadmissible.

Schlagwörter

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Invalidenrente der Unfallversicherung Versicherer Krankenversicherung Krankenkassen Rentenberechnung Pensionsfonds

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used by the single judge to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient reasoning.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Cited as the legal standard for motivation that the appeal failed to meet, leading to inadmissibility.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited to justify the exceptional waiver of court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_146/2019

Arrêt du 27 mars 2019

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 janvier 2019 (A/2153/2017 ATAS/79/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 14 septembre 2015, confirmée sur opposition le 29 septembre suivant, la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (CNA) a reconnu à A.________, né en 1962, le droit à une rente d'invalidité LAA, d'un taux de 12 %, à compter du 1er juillet 2014 pour les suites d'un accident survenu le 1er février 2011 au cours duquel le prénommé s'est blessé au membre supérieur gauche. La décision sur opposition du 29 septembre 2015 a été confirmée par jugement entré en force du 25 août 2016 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève.

2. Entre-temps, en septembre 2015, A.________ a annoncé une rechute de l'accident. Par décision du 7 mars 2017, confirmée sur opposition le 19 avril 2017, la CNA a maintenu le droit du prénommé à une rente d'invalidité au taux de 12 %. L'assuré a derechef recouru devant la juridiction cantonale. Par jugement incident du 2 novembre 2017, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 3 septembre 2018 (cause 8C_872/2017), la Chambre des assurances a rejeté l'exception d'incompétence à raison du lieu soulevée par l'assureur-accidents. Statuant sur le fond le 31 janvier 2019, elle a rejeté le recours de l'assuré dans la mesure de sa recevabilité.

3. Le 23 février 2019 (timbre postal), A.________ a formé un recours contre le jugement cantonal du 31 janvier 2019.

Par lettre du 26 février 2019, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé le recourant du fait que son écriture ne semblait pas remplir les conditions de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (nécessité de formuler des conclusions et exigences de motivation), et que l'arrêt attaqué transmis était incomplet (la page 5 manquait), tout en précisant qu'il pouvait remédier à ces irrégularités avant l'expiration du délai de recours.

Le 9 mars suivant (timbre postal), A.________ a transmis la page manquante du jugement cantonal.

Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.

4.

4.1. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

4.2. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).

5. L'objet du litige dont l'instance précédente était saisie concerne le taux d'invalidité du recourant après la rechute qu'il a annoncée en septembre 2015.

En l'occurrence, le recours est confus et difficilement compréhensible. En tant que le recourant critique la manière dont la CNA a traité son cas avant la rechute du mois de septembre 2015, il revient sur des questions définitivement tranchées par le jugement cantonal rendu antérieurement. Pour le surplus, il se borne à alléguer que son état de santé s'est aggravé et que la CNA a surestimé le montant des salaires qu'il pouvait encore obtenir. Dès lors toutefois qu'il ne prend pas position sur la motivation retenue par la juridiction cantonale à ce propos, son recours ne satisfait pas aux exigences de l' art. 42 al.1 et 2 LTF , et doit être déclaré irrecevable.

6. Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 27 mars 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl