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8C_137/2023 KI-generiert

Civil Servant Termination Appeal Withdrawn After Denial of Suspensive Effect

Geschäftsnummer 8C_137/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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A case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving an individual, represented by a lawyer, who filed a public law appeal against a decision made on January 30, 2023, by the Vaud Cantonal Court. The original dispute involved a dismissal within public service, with the individual's previous appeal declared inadmissible. The appellant sought for the Tribunal to change this decision, aiming for his original appeal to be considered valid and for certain evidence presented by the State of Vaud to be excluded. Initially, the appellant requested a suspensive effect and full legal aid for the appeal. Upon the refusal of the suspensive effect by the Federal Judge on March 23, 2023, the appellant withdrew his appeal, citing lack of practical interest in continuing, especially concerning personality protection. Consequently, the case was removed from the court's docket, and the appellant was ordered to pay reduced legal fees.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 68 al. 2 et 3 LTF; Civil Servant Termination Appeal Withdrawn After Denial of Suspensive Effect: The original dispute involved a dismissal within public service, with the individual's previous appeal declared inadmissible. The appellant sought for the Tribunal to change this decision, aiming for his original appeal to be considered valid and for certain evidence presented by the State of Vaud to be excluded. Initially, the appellant requested a suspensive effect and full legal aid for the appeal. Upon the refusal of the suspensive effect by the Federal Judge on March 23, 2023, the appellant withdrew his appeal, citing lack of practical interest in continuing, especially concerning personality protection. Consequently, the case was removed from the court's docket, and the appellant was ordered to pay reduced legal fees.

Schlagwörter

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Entzug der aufschiebenden Wirkung Beamtenrechte Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Persönlichkeitsschutz Prozessrecht Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 LTF

Cited as the basis for the single judge to rule on striking the case from the roll after the withdrawal of the appeal.

Art. 66 al. 2 LTF

Applied to impose reduced judicial costs on the appellant due to the late withdrawal.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the general rule establishing that the withdrawing party must bear the federal court costs.

Art. 68 al. 2 et 3 LTF

Cited regarding the decision not to award costs to the respondent.

art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF

Cited indirectly (via Art. 71 LTF) as the procedural basis for striking the case from the roll following the withdrawal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_137/2023

Ordonnance du 19 juin 2023

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par M e Eric Stauffacher, avocat,

recourant,

contre

Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire vaudois, rue St-Martin 24, 1014 Lausanne,

représenté par M e Aline Bonard, avocate,

intimé.

Objet

Droit de la fonction publique (retrait du recours),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 janvier 2023 (TF20.004345-2216544).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 30 janvier 2023, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le président du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale dans le cadre d'une procédure introduite par le prénommé en lien avec la résiliation de ses rapports de service.

2. Par acte du 23 février 2023, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à la réforme de celui-ci en ce sens que son recours contre l'ordonnance du 15 décembre 2022 soit déclaré recevable et que ses conclusions tendant au refus des novas présentés par l'Etat de Vaud et au retranchement du dossier des pièces y relatives soient admises ou, sinon, que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle statue sur les conclusions de son recours. A titre préliminaire, il a requis l'attribution de l'effet suspensif au recours. Il a également demandé l'assistance judiciaire complète.

L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.

Par ordonnance du 23 mars 2023, le Juge instructeur a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif respectivement de mesures provisionnelles.

Par courrier du 5 juin 2023, A.________ a déclaré retirer son recours en matière de droit public, en indiquant que le refus de l'effet suspensif ôte à celui-ci tout intérêt pratique en matière de protection de la personnalité.

3. En vertu de l' art. 32 al. 2 LTF , le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.

Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 8C_137/2023 du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ). Le mandataire du recourant n'ayant pas maintenu la demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral, celle-ci est devenue sans objet à la suite de la déclaration de retrait du recours (ordonnances 2C_932/2016 du 20 octobre 2016; 6B_124/2015 du 2 septembre 2015 consid. 1).

4. En règle générale, celui qui retire un recours doit être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de l'instance fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu de déroger à cette règle. En l'espèce, le retrait est intervenu après que la Cour de céans a rendu son ordonnance du 23 mars 2023. Dans ces circonstances, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 2 LTF ). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a au demeurant pas été invité à se déterminer ( art. 68 al. 2 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Juge unique ordonne :

1. La cause 8C_137/2023 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale.

Lucerne, le 19 juin 2023

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : von Zwehl