Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_134/2025 KI-generiert

Parental Contribution Obligation Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 8C_134/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par décision du 3 septembre 2024, le Service de protection des mineurs du canton de Genève (SPMi) a fixé à 31 fr. 55 par jour dès le 1 janvier 2024 la participation de A.________ au placement de ses deux fils, B.________ et C.________, nés respectivement en 2009 et 2012.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; Parental Contribution Obligation Appeal Inadmissibility: 55 par jour dès le 1 janvier 2024 la participation de A.________ au placement de ses deux fils, B.________ et C.________, nés respectivement en 2009 et 2012.

Schlagwörter

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Beitragsforderung finanzielle Verhältnisse minderjähriges Kind Beitragsberechnung Sozialhilfe Beitrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF

Used to declare the appeal inadmissible and to decide the case under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Used to exceptionally waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_134/2025

Arrêt du 23 avril 2025

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, 1227 Les Acacias,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 janvier 2025 (A/3555/2024-AIDSO ATA/118/2025).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 3 septembre 2024, le Service de protection des mineurs du canton de Genève (SPMi) a fixé à 31 fr. 55 par jour dès le 1

er

janvier 2024 la participation de A.________ au placement de ses deux fils, B.________ et C.________, nés respectivement en 2009 et 2012.

2. Statuant le 28 janvier 2025 sur le recours déposé par la prénommée contre cette décision, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

3. Par écriture du 3 mars 2025 (timbre postal), A.________ forme un recours devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 janvier 2025. Elle a complété son recours par acte du 10 avril 2025 (timbre postal).

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (

ATF 149 IV 97

consid. 1). Selon l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge (

art. 108 al. 2 LTF

).

5. Le complément au recours du 10 avril 2025 a été déposé postérieurement au délai de recours (

art. 100 al. 1 LTF

) et ne peut pas être pris en considération pour cause de tardiveté.

6. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (

art. 42 al. 1 LTF

). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (

art. 42 al. 2 LTF

). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (

ATF 148 IV 205

consid. 2.6;

140 III 86

consid. 2).

7. En l'espèce, les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours en tant qu'il contestait le principe même de l'obligation de participation financière par la recourante pour les frais de placement de ses enfants ainsi que ceux liés à la répartition de ces frais entre les parents, sans que la recourante expose pour quels motifs son recours en instance cantonale sur ces points aurait été recevable.

Pour le surplus, elle conteste le calcul des participations financières et demande la suppression des factures en cours en raison de sa situation financière, mais n'expose pas quelles dispositions de la législation cantonale en matière d'aide sociale aurait été violées.

8. Le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'

art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF

.

9. Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

e

phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.

Lucerne, le 23 avril 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Fretz Perrin