Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_124/2016 KI-generiert

Claimant v. Cantonal Social Commission (Retroactive Social Aid Denial)

Geschäftsnummer 8C_124/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, having moved to Fribourg, applied for social assistance after his previous support ended. The local social commission denied his request due to concerns about his job search efforts and his attitude towards a social reintegration measure. The individual contested this decision in the cantonal court, stating that due to the rejection of assistance, he was forced to return to his parental home and seek help from another social service. Ultimately, the cantonal court upheld the commission's decision. The individual then appealed to the federal tribunal, seeking retroactive social assistance for a specific period and contesting the denial based on claims of necessitated debts and urgent circumstances. The federal tribunal determined that the previous court's decision lacked sufficient grounds and returned the case for further assessment of the individual's claims and circumstances surrounding the denial of assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 100 LTF, Art. 42 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 95 LTF; Claimant v. Cantonal Social Commission (Retroactive Social Aid Denial): The local social commission denied his request due to concerns about his job search efforts and his attitude towards a social reintegration measure. The individual contested this decision in the cantonal court, stating that due to the rejection of assistance, he was forced to return to his parental home and seek help from another social service. Ultimately, the cantonal court upheld the commission's decision. The individual then appealed to the federal tribunal, seeking retroactive social assistance for a specific period and contesting the denial based on claims of necessitated debts and urgent circumstances. The federal tribunal determined that the previous court's decision lacked sufficient grounds and returned the case for further assessment of the individual's claims and circumstances surrounding the denial of assistance.

Schlagwörter

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Anspruch auf Sozialhilfe Sozialamt Schuldtilgung Mietzinsausstand sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Staatliche Beihilfen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the losing party (the respondent) to bear the court costs.

Art. 93 LTF

The reasoning shows the appeal was declared partially admissible, although the specific article cited in the dispositive (though not explicitly cited in the final orders) relates to the main judgment ruling (order 1).

Art. 95 LTF

While discussed extensively in the reasoning regarding the standard of review for cantonal law, it is not explicitly cited in the final orders (dispositive).

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8C_42/2023 (2023-12-22)
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«…s autres conditions d'octroi soient remplies, l'aide sociale est due en principe à partir du dépôt de la demande (arrêt 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 6.1 et la référence; cf. GUIDO WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, 2014, p. 26…»
A1 22 162 (2023-07-25) · vs
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«…due en principe à partir du dépôt de la demande - 22 - (arrêt 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 6.1 et la référence; cf. GUIDO WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, 2014, p.…»
8C_21/2022 (2022-11-14)
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«…s autres conditions d'octroi soient remplies, l'aide sociale est due en principe à partir du dépôt de la demande (arrêt 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 6.1 et la référence; cf. GUIDO WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, 2014, p. 26…»
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«…la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1 p. 359; arrêt TF 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4; voir également arrêt TC FR 605 2016 273 du 10 novembre 2017 consid. 4b). La jurispruden…»
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«…136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1, 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4; voir également ATC FR 605 2016 202 du 24 novembre 2016 consid. 3a et les références). 5…»
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«…136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1, 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4; voir également ATC FR 605 2016 202 du 24 novembre 2016 consid. 3a et les références) ;…»
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«…136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1, 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4; voir également ATC FR 605 2016 202 du 24 novembre 2016 consid. 3a et les références). 5.…»
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«…136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1, 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4; voir également ATC FR 605 2016 202 du 24 novembre 2016 consid. 3a et les références). 6.…»
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«…136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1, 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4; voir également ATC FR 605 2016 202 du 24 novembre 2016 consid. 3a et les références).…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_124/2016

Arrêt du 23 novembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commission sociale de la Ville de Fribourg, rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,

intimée.

Objet

Aide sociale,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 15 décembre 2015.

Faits :

A. A.________ s'est établi à Fribourg le 1

er janvier 2015 dans un studio sous-loué à sa mère, dont le bail principal a été résilié pour fin juin 2015. Jusqu'au 31 janvier 2015, il était soutenu par le service social régional de B.________, puis son dossier a été transféré au service de l'aide sociale de la ville de Fribourg (ci-après: SASV).

Par décision du 28 avril 2015, confirmée sur réclamation le 13 juillet suivant, la Commission sociale de la ville de Fribourg a refusé la couverture du budget social de A.________ en raison notamment de son comportement dans ses recherches d'emploi et de sa volonté de mettre en échec le déroulement d'une mesure d'insertion sociale.

B. A.________ a déféré la décision sur réclamation à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Dans son recours, il expliquait qu'en raison du refus de prise en charge par la Commission sociale, il avait été contraint de s'adresser à nouveau au service social régional de B.________ et d'aller vivre au domicile parental à D.________ depuis le 30 juin 2015.

P ar jugement du 15 décembre 2015, la cour cantonale a rejeté le recours.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugementen concluant principalement à son annulation, au remboursement des loyers pour la période du 1

er février au 30 juin 2015, ainsi qu'au remboursement des primes de l'assurance-maladie et des factures courantes pour la période du 1

er février au 31 juillet 2015. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour qu'elle procède au calcul des dettes de primes et de factures courantes. Préalablement, il demande à être dispensé du paiement de frais judiciaires.

La Commission sociale conclut au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable, tandis que la juridiction cantonale a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d. LTF). Il a été déposé dans le délai ( art. 100 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations d'aide sociale pour la période du 1

er février au 31 juillet 2015.

3.

3.1. Se fondant sur les indications de la Commission sociale, la juridiction cantonale a retenu que le recourant avait quitté la ville de Fribourg dès le mois de juin 2015. Partant ses conclusions, en tant qu'elles portaient sur la période du 1

er juin au 31 juillet 2015, étaient irrecevables, la commune de D.________ étant éventuellement compétente pour lui octroyer une aide matérielle durant cette période-là.

3.2. De son côté, le recourant soutient qu'il a quitté Fribourg à la fin du mois de juin 2015 seulement et fait valoir qu'en vertu de la "législation fribourgeoise", le SASV demeurait compétent pour le versement de l'aide sociale durant le premier mois de séjour dans la nouvelle commune.

3.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , respectivement de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et la référence).

En outre, sauf exceptions qui ne sont pas pertinentes en l'espèce, le Tribunal fédéral ne revoit les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF . Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69).

3.4. En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il avait quitté Fribourg au début du mois de juin 2015. Pour le reste, à supposer qu'il se plaigne d'une violation du droit cantonal, son grief ne remplit pas non plus les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En effet, il n'invoque aucune disposition particulière de droit cantonal, selon laquelle un service social demeurerait compétent encore un mois après un déménagement. Partant, le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il concerne les mois de juin et juillet 2015.

4. Selon la jurisprudence, l'aide sociale a pour but de couvrir les besoins actuels. En principe, elle ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts ( ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 p. 137 et les références; 136 V 351 consid. 7.1 p. 359; arrêt 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1).

5.

5.1. Se fondant sur la jurisprudence précitée, les premiers juges ont considéré qu'un droit rétroactif à des prestations pour la période du 1

er février au 31 mai 2015 était exclu, dès lors que l'intéressé était parti à la fin du mois de mai 2015 et que la situation d'urgence n'était plus d'actualité "en lien avec la commune de Fribourg". En outre, une prise en charge exceptionnelle des dettes ne se justifiait pas. En effet, les loyers non payés ne pouvaient pas être comptabilisés à titre de dettes du recourant, étant donné qu'il était logé dans un studio loué par sa mère et que c'est à elle que les loyers avaient été réclamés par la régie. Pour le reste, le recourant n'avait pas démontré qu'il avait contracté des dettes durant la période litigieuse. Selon les juges cantonaux, on pouvait donc émettre l'hypothèse qu'il avait bénéficié de prestations volontaires de tiers, par rapport auxquelles l'aide sociale est subsidiaire.

5.2. Le recourant soutient en substance que l'absence d'aide durant les mois en question l'a conduit à l'endettement et a fait renaître une situation d'urgence le contraignant à quitter Fribourg. Il fait valoir en particulier qu'il n'a reçu aucune aide financière de sa mère et invoque l'existence de dettes de loyer à son égard en se prévalant du contrat de sous-location signé avec elle. Enfin, il reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir invité à produire ses factures impayées et mises en poursuite, d'autant que le refus de prester de la Commission sociale reposait sur de tout autres motifs que ceux retenus par la cour.

6.

6.1. En l'occurrence, le raisonnement des premiers juges ne peut être suivi. En effet, on ne saurait considérer que l'éventuelle situation d'urgence présentée par le recourant n'était plus d'actualité au motif qu'il avait quitté la ville de Fribourg. Même si, conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'aide sociale ne peut en principe être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, il faut tenir compte du fait qu'il s'écoule forcément un certain temps entre un refus de prester d'un service social et le jugement rendu contre ce refus. En cas de refus injustifié, ce laps de temps ne doit pas conduire à repousser d'emblée le versement des prestations au moment où statue l'autorité judiciaire. Autrement dit, si les conditions sont remplies, l'aide sociale est due en principe à partir du dépôt de la demande, ou comme en l'espèce à partir du moment où son versement devait être repris par le SASV, devenu compétent dès le mois de février 2015 (cf. arrêt 8C_75/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2 in fine et 4.2.1).

6.2. Le cas d'espèce se différencie de la cause 8C_866/2014 (mentionnée au consid. 4 et citée par la juridiction cantonale), dans laquelle les recourants étaient devenus indépendants financièrement en cours de procédure cantonale, de sorte qu'ils renonçaient à l'aide sociale mais maintenaient leurs prétentions en tant qu'elles portaient sur la période antérieure (deux mois). Dans cette cause, la prise en charge des dettes ne se justifiait pas, étant donné qu'elle n'aurait pas servi à éviter une nouvelle situation d'urgence. En outre, les recourants n'avaient pas établi qu'ils avaient été amenés à contracter des dettes.

En l'espèce, le fait que le recourant (âgé de 40 ans) a dû quitter Fribourg pour aller vivre au domicile parental et, selon ses affirmations, requérir l'aide du service social de B.________ tend plutôt à démontrer qu'il se trouvait précisément dans une situation d'urgence. Enfin, au regard des motifs exposés dans la décision de la Commission sociale, on ne pouvait lui opposer le fait de n'avoir pas démontré l'existence de dettes, comme le fait remarquer à juste titre le recourant.

6.3. En conclusion, au vu de ce qui précède, les raisons pour lesquelles les premiers juges ont confirmé la décision de la Commission sociale ne sont pas fondées. Il convient donc de leur renvoyer la cause pour qu'ils se prononcent sur les motifs pour lesquels la Commission sociale a refusé de prester, notamment le comportement du recourant, et au besoin, pour qu'ils instruisent et examinent la question des dettes invoquées par celui-ci. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis.

7. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Partant, la demande d'assistance judiciaire, tendant à la dispense du paiement des frais judiciaires, est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé. La cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouveau jugement. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lucerne, le 23 novembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella