Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_123/2021 KI-generiert

Company v. Denial of Retroactive Short-Time Work Compensation

Geschäftsnummer 8C_123/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A company engaged in the electronic devices trade submitted a pre-notification for reduced working hours due to COVID-19 impacts to the Office of Employment Conditions and Relations in Neuchâtel starting March 17, 2020. The Office later granted financial compensation for reduced working hours from April 12 to September 30, 2020. The company contested this, arguing it should receive compensation from March 17, citing a prior request on March 27, 2020, which the office treated as an inquiry about possible measures rather than a formal compensation request. After the cantonal court rejected their appeal, citing lack of evidence for the earlier request and compliance with necessary procedural steps, the company brought the case before the Swiss Federal Tribunal seeking adjustment of the compensation's effective date.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 100 LTF, Art. 42 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 95 LTF; Company v. Denial of Retroactive Short-Time Work Compensation: The Office later granted financial compensation for reduced working hours from April 12 to September 30, 2020. The company contested this, arguing it should receive compensation from March 17, citing a prior request on March 27, 2020, which the office treated as an inquiry about possible measures rather than a formal compensation request. After the cantonal court rejected their appeal, citing lack of evidence for the earlier request and compliance with necessary procedural steps, the company brought the case before the Swiss Federal Tribunal seeking adjustment of the compensation's effective date.

Schlagwörter

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Kurzarbeitsentschädigung Kündigungsfrist Einstellung der Leistungen Recht auf Arbeit Notverordnung Temporärarbeitende

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal under the simplified procedure because it was manifestly ill-founded.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_123/2021

Arrêt du 7 avril 2021

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Viscione et Abrecht.

Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

contre

Office des relations et des conditions de travail (ORCT) du Service de l'emploi, rue du Parc 117, 2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (indemnité en cas de travail à temps réduit),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 6 janvier 2021 (CDP.2020.255-AC/amp).

Faits :

A. Le 12 avril 2020, A.________ Sàrl, dont le but est le commerce avec des appareils électroniques, a déposé auprès de l'Office des relations et des conditions de travail du canton de Neuchâtel (ci-après: ORCT) un préavis de réduction de l'horaire de travail (ci-après: RHT) dès le 17 mars 2020.

Par décision du 29 avril 2020, confirmée sur opposition le 5 juin 2020, l'ORCT a reconnu à la société A.________ Sàrl le droit à l'indemnité en cas de RHT pour six périodes de décompte, soit du 12 avril 2020 au 30 septembre 2020.

B. A.________ Sàrl a recouru contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, en faisant valoir qu'elle avait déjà déposé une demande de prestations le 27 mars 2020 et qu'il y avait dès lors lieu de lui accorder une indemnisation dès le 17 mars 2020.

Par arrêt du 6 janvier 2021, la cour cantonale a rejeté le recours.

C. Par acte du 8 février (date du timbre postal), A.________ Sàrl interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il lui soit alloué des indemnités en cas de RHT dès le 16 mars 2020.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai ( art. 100 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Il appartient à la partie recourante de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , respectivement de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et la référence).

3. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la décision rendue par l'intimé le 5 juin 2020, selon laquelle la recourante avait droit à des indemnités en cas de RHT dès le 12 avril 2020.

4.

4.1. Les juges cantonaux ont retenu qu'il n'était pas contesté que la recourante avait droit à des indemnités en cas de RHT en vertu de l'art. 6 al. 1 et 2 de l'Ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19, abrogée le 22 juin 2020; RS 818.101.24), qui a interdit les manifestations publiques ou privées et a fermé les établissements publics, tels que les magasins et les restaurants. Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral avait adopté l'ordonnance sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage; RS 837.033), entrée en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 2020 (art. 9). Dès cette date et en dérogation aux art. 32 al. 2 et 37 let. b LACI (RS 837.0), aucun délai d'attente n'était déduit de la perte de travail à prendre en considération (art. 3). L'ordonnance COVID-19 assurance-chômage avait été modifiée le 25 mars 2020 avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également (art. 9), avec notamment l'introduction d'un nouvel art. 8b (RO 2020 1075, abrogé ultérieurement avec effet au 1er juin 2020 par le ch. I de l'ordonnance du 20 mai 2020, RO 2020 1777), qui prévoyait qu'en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI (RS 837.02), l'employeur n'était pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu'il avait l'intention de requérir l'indemnité en cas RHT en faveur de ses travailleurs (al. 1). Le préavis de RHT pouvait également être communiqué par téléphone; l'employeur était tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique.

La cour cantonale a exposé que pour que des indemnités en cas de RHT puissent être octroyées dès le 17 mars 2020, une demande de préavis devait parvenir à l'autorité avant cette date. A supposer que le courriel du 17 mars 2020 puisse être considéré comme une demande d'indemnités RHT, la recourante n'apportait aucune preuve de l'arrivée dudit courriel dans la sphère de contrôle de l'Office fédéral de la santé publique. Quant au courriel du 27 mars 2020, adressé à la hotline du Service cantonal de l'économie et transmis par la précédente mandataire de la recourante à l'ORCT le 25 mai 2020, la cour cantonale a constaté qu'il ne contenait aucune mention du suivi, contrairement à celui déposé en annexe au recours, qui indiquait que le message avait été lu le 27 mars 2020 à 13h21. Aussi, il était douteux que l'on puisse considérer que la preuve d'une confirmation de son envoi avait été rapportée au degré de la vraisemblance prépondérante. Même à supposer que la preuve de réception du courriel du 27 mars 2019 (recte: 2020) fût rapportée, c'était avec raison que l'ORCT avait qualifié ce dernier de demande de renseignements sur les mesures possibles et non de demande d'indemnités.

4.2. A l'appui de son argumentation, la recourante fait valoir pour l'essentiel qu'elle n'était pas en mesure de déposer un préavis de RHT, dès lors que c'était seulement le 25 mars 2020 que le Conseil fédéral avait annoncé dans son message télévisé qu'une aide serait reconnue aux entreprises en raison de la pandémie. Vu le nombre important des requêtes qui avaient probablement été déposées auprès des autorités cantonales, elle ne se serait pas inquiétée de ne pas avoir reçu de réponse à sa demande du 27 mars 2020, qui n'était pas une demande de RHT, mais une demande de renseignements.

4.3. En l'espèce, à l'instar des premiers juges, il faut reconnaître que même si le délai de préavis de 10 jours avait temporairement été abrogé, il appartenait néanmoins à la recourante d'aviser l'autorité cantonale compétente, par écrit, avant le début de la RHT, le droit aux indemnités ne pouvant en effet pas naître rétroactivement à l'avis (arrêt 8C_695/2020 du 1er décembre 2020 consid. 2; cf. ég. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 11 ad art. 36 LACI ; DUNAND/WYLER, Newsletter spéciale du 9 avril 2020, Quelques implications du coronavirus en droit suisse du travail, p. 15 s. et les références citées). Dans la mesure où la recourante admet que les courriels qu'elle a envoyés avant le préavis du 12 avril 2020 constituent des demandes de renseignements, elle ne démontre pas en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes et n'énonce pas les règles de droit qui auraient été violées. Au vu de ce qui précède, l'arrêt cantonal doit être confirmé.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF .

6. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 7 avril 2021

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Elmiger-Necipoglu