Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_123/2017 KI-generiert

Social Assistance Repayment Challenge and Inadmissible Appeal

Geschäftsnummer 8C_123/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed against a decision made by a local authority requiring the repayment of CHF 18,200 in undue rental expenses. The initial decision was contested in January 2017, but the administrative court upheld it. The individual subsequently filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, claiming that the application of the relevant cantonal law was arbitrary. However, the Federal Tribunal determined that the appeal was insufficiently motivated and not adequately arguing a violation of constitutional rights, leading to its rejection as irreceivable.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF; Social Assistance Repayment Challenge and Inadmissible Appeal: The initial decision was contested in January 2017, but the administrative court upheld it. The individual subsequently filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, claiming that the application of the relevant cantonal law was arbitrary. However, the Federal Tribunal determined that the appeal was insufficiently motivated and not adequately arguing a violation of constitutional rights, leading to its rejection as irreceivable.

Schlagwörter

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Sozialhilfe verfassungsmässige Anforderung Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Recht auf Wohnung Beitragsschuld

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used by the single judge to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient motivation.

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

Used to waive the collection of judicial costs for the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_123/2017

Arrêt du 13 mars 2017

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Hospice général,

cours de Rive 12, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 janvier 2017.

Vu :

la décision sur opposition du 31 mars 2014 par laquelle le directeur de l'Hospice général genevois a réclamé à A.________ la restitution de 18'200 fr. correspondant à des frais de loyers indus,

le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 janvier 2017 rejetant le recours formé par l'intéressé contre cette décision,

le recours interjeté contre ce jugement par A.________,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,

que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral ( art. 95 LTF a contrario),

qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou la garantie d'autres droits constitutionnels ( ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387),

que le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ,

que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé ( ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.),

que le jugement attaqué repose sur la loi cantonale genevoise du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04),

que l'exposé confus et inintelligible du recourant ne démontre pas, de manière conforme aux exigences de motivation accrues découlant de l' art. 106 al. 2 LTF , en quoi les premiers juges auraient fait une application arbitraire et insoutenable du droit cantonal,

qu'au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 13 mars 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella