Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_122/2019 KI-generiert

Occupational disability pension rate and integrity impairment after arm injury: denial of statistical salary abatement for functional limits, age, and lack of training; insurer liable for private expert fees under Article 45(1) LPGA.

Geschäftsnummer 8C_122/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage geteilt

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court partially upheld the appeal, reforming the lower court’s judgment to grant the insured worker reimbursement of CHF 2,000 for private expert fees from the accident insurer, while rejecting the remainder of the appeal; the case was remanded for a new decision on cantonal procedural costs. The dispute concerned an accident insurance claim for an occupational disability pension, an indemnity for loss of integrity, and expert fee coverage, following a work accident that caused severe arm injuries. The Court confirmed the lower instance’s findings of a 21% disability rate (based on the insured’s earnings capacity, rejecting any additional reduction on the statistical salary for functional limitations, age, or lack of training) and a 7.5% integrity impairment (based on the insurer’s medical expert’s assessment), but held that the private expert report was indispensable and determinative for resolving the case under Article 45(1) of the General Part of Social Security Law (LPGA), making its costs reimbursable by the insurer. The federal court costs were apportioned three-quarters to the insured and one-quarter to the insurer, with the insurer ordered to pay reduced federal dépens.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 100 LTF, Art. 42 LTF, Art. 16 LPGA, Art. 105 al. 3 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Occupational disability pension rate and integrity impairment after arm injury: denial of statistical salary abatement for functional limits, age, and lack of training; insurer liable for private expert fees under Article 45(1) LPGA: The dispute concerned an accident insurance claim for an occupational disability pension, an indemnity for loss of integrity, and expert fee coverage, following a work accident that caused severe arm injuries. The Court confirmed the lower instance’s findings of a 21% disability rate (based on the insured’s earnings capacity, rejecting any additional reduction on the statistical salary for functional limitations, age, or lack of training) and a 7.5% integrity impairment (based on the insurer’s medical expert’s assessment), but held that the private expert report was indispensable and determinative for resolving the case under Article 45(1) of the General Part of Social Security Law (LPGA), making its costs reimbursable by the insurer. The federal court costs were apportioned three-quarters to the insured and one-quarter to the insurer, with the insurer ordered to pay reduced federal dépens.

Schlagwörter

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Rückgriff des Versicherers Unfallfolgen Privatversicherer Sachverständigenentschädigung Schadenersatz für Körperverletzung Einschätzung des Einkommens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 45 al. 1 LPGA

Basis for granting reimbursement of private expert fees as indispensable measures for assessing the case.

Art. 66 al. 1 LTF

Basis for apportioning the federal judicial costs between the parties.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Basis for awarding reduced federal indemnity for costs to the insured.

Art. 68 al. 5 LTF

Basis for remanding the case to the lower court for a new decision on cantonal procedural costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_122/2019

Arrêt du 10 septembre 2019

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,

Heine et Abrecht.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (revenu d'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité; frais d'expertise),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 janvier 2019 (A/734/2018 ATAS/13/2019).

Faits :

A. A.________, né en 1966, travaillait comme maçon au service de l'entreprise B.________Sàrl dont il était l'associé gérant. A ce titre, il était obligatoirement assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).

Le 8 juillet 2015, alors que l'assuré était occupé à des travaux d'aménagement d'une villa, la toiture d'une véranda, sous laquelle il se trouvait, s'est effondrée. Admis en urgence à l'hôpital C.________, il a subi deux interventions chirurgicales les 8 et 10 juillet 2015 en raison de multiples plaies et coupures au niveau des membres supérieurs, principalement du membre droit (avant-bras droit: sections 100 % du long extenseur radial et 70 % du court extenseur radial du carpe, section 10 % du nerf musculo-cutané; bras droit: section du muscle brachio radialis biceps et brachial, section d'un fascicule du nerf radial, section 100 % du nerf musculo-cutané; main gauche: section 100 % extenseur D3 zone 4 avec arthrotomie, section moins de 50 % en zone 4 au niveau de D2 et de D4). La CNA a pris en charge le cas.

L'assuré, en incapacité totale de travail depuis l'accident, a repris son activité à titre thérapeutique à 50 % à compter du 1

er février 2016.

Par décision du 25 novembre 2016, la CNA a reconnu le droit de A.________ à une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 20 % à partir du 1

er octobre 2016 et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 5 %. A l'appui de son opposition, l'assuré a produit un rapport d'expertise privée du docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 12 juin 2017. La CNA a soumis cet avis médical à la doctoresse E.________, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie au sein de son centre de compétence de médecine des assurances. Sur la base du rapport de ce médecin du 25 janvier 2018, la CNA a rendu une nouvelle décision le 30 janvier 2018, par laquelle elle a admis partiellement l'opposition et a porté le taux d'invalidité à 21 % et celui de l'atteinte à l'intégrité à 7,5 %.

B. L'assuré a déféré la décision sur opposition à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Après avoir entendu les parties en comparution personnelle, la cour cantonale a rejeté le recours par jugement du 14 janvier 2019.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'allocation d'une rente d'invalidité fondée sur taux de 35 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 20 %. Il demande également le remboursement par la CNA de ses frais d'expertise privée à hauteur de 2'000 fr. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ne se sont pas déterminés.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai ( art. 100 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.

2.1. Le litige porte sur le taux d'incapacité de gain ouvrant droit à une rente d'invalidité à compter du 1

er octobre 2016 - singulièrement sur le revenu d'invalide déterminant pour la comparaison des revenus prescrite à l' art. 16 LPGA (RS 830.1) -, sur le taux d'atteinte à l'intégrité déterminant pour le calcul du montant de l'indemnité, ainsi que sur la prise en charge des frais d'expertise privée.

2.2. Lorsque la procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, comme c'est le cas ici, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 3 LTF ).

3.

3.1. Par un premier moyen, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Il soutient, à l'appui de ce grief, qu'il incombait à la juridiction cantonale d'examiner prioritairement la compatibilité avec son état de santé des descriptions de poste de travail (DPT) retenues par l'intimée pour déterminer le revenu d'invalide. Il s'en prend, dans un deuxième temps, aux DPT sélectionnées.

3.2.

3.2.1. Dans le jugement entrepris, la cour cantonale a considéré que la question de la pertinence des DPT choisies par l'intimée pouvait rester ouverte. En effet, en se référant au calcul du revenu d'invalide opéré par le recourant dans son recours au moyen de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique - qu'elle confirme implicitement - elle obtenait un taux d'invalidité inférieur à celui fixé par l'intimée dans sa décision sur opposition.

3.2.2. En l'occurrence, le calcul du recourant se fondait sur le salaire mensuel auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 1) dans le secteur privé, soit 5'312 fr. en 2014 (TA1_skill_level ESS 2014), respectivement 63'744 fr. par an. Compte tenu d'un horaire de travail moyen usuel dans les entreprises de 41,7 heures et de l'évolution des salaires nominaux chez les hommes de 2014 à 2015, le salaire annuel déterminant était de 66'652 fr. 48. En revanche, les premiers juges n'ont pas suivi le raisonnement du recourant en tant qu'il procédait ensuite à un abattement de 20 % sur ce résultat. De l'avis de la cour cantonale, les limitations fonctionnelles étaient en effet déjà prises en compte dans le salaire d'invalide et les autres facteurs de réduction que le recourant proposait de retenir (âge, nationalité et manque de formation) n'entraient pas en ligne de compte. Cela étant, en tenant compte d'un revenu d'invalide de 66'652 fr. 48 et en le comparant au revenu sans invalidité non contesté de 81'793 fr., les premiers juges obtenaient un taux d'invalidité inférieur au taux d'incapacité de gain de 21 % retenu par l'intimée.

3.3. Vu ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en s'abstenant d'examiner les griefs à l'encontre des DPT sélectionnées. En effet, si elle était parvenue à la conclusion que les DPT ne satisfaisaient pas aux conditions posées par la jurisprudence, cela n'aurait pas eu d'influence sur son calcul du degré d'invalidité, puisqu'elle peut, dans ce cas de figure, se fonder sur les salaires statistiques ou renvoyer la cause à l'assurance pour qu'elle complète son enquête économique (cf. arrêt 8C_401/2018 du 16 mai 2019 consid. 5.3.1). Pour le reste, en tant que le recourant réitère ses critiques à l'encontre des DPT sélectionnées, son argumentation n'est pas recevable car elle n'est pas dirigée contre la motivation du jugement entrepris (cf. art. 42 al. 2 LTF ), lequel s'est substitué à la décision sur opposition en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).

4.

4.1. Le recourant soutient ensuite que le refus des premiers juges de procéder à un abattement sur le salaire d'invalide, afin de tenir compte de ses limitations fonctionnelles, de son âge et de son manque de formation, viole le droit fédéral. Il leur reproche en outre un manque d'instruction et une constatation lacunaire des faits.

4.2. Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral ( ATF 142 V 178 consid. 2.5.9 p. 191; 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

4.3.

4.3.1.

4.3.1.1. En ce qui concerne les circonstances liées au handicap, le recourant conteste que ses limitations fonctionnelles soient déjà comprises dans le salaire d'invalide. Se référant au rapport d'expertise du docteur D.________, il soutient ensuite qu'il est grandement prétérité sur le marché du travail même pour des activités légères, simples et répétitives, car la grande majorité de ces activité impliquent précisément des tâches répétitives du membre supérieur droit, ce qui ne serait pas exigible de sa part.

4.3.1.2. La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail, de sorte qu'en principe, il n'y a pas lieu d'effectuer en sus un abattement en raison des limitations fonctionnelles à l'origine de la diminution de rendement (cf. arrêts 8C_403/2017 du 25 août 2017 consid. 4.3 in fine et les références; 9C_378/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.3.3, in SVR 2015 IV n° 8 p. 23). Dans le cas particulier toutefois, tant le docteur D.________ que la doctoresse E.________ s'accordent à dire que le recourant est en mesure d'exercer une activité à plein temps sans diminution de rendement si l'activité respecte pleinement ses limitations fonctionnelles). Cela étant, on ne saurait retenir d'emblée que les limitations fonctionnelles du recourant sont comprises dans le salaire statistique et ne justifient aucun abattement. Il convient plutôt d'examiner si celles-ci sont susceptibles d'influencer les perspectives salariales du recourant.

4.3.1.3. Dans son rapport d'expertise, le docteur D.________ indique que le recourant ne peut plus fléchir complètement son coude droit; cela provoque des douleurs, des décharges électriques et un manque de force au niveau du biceps brachial. Il considère que le recourant peut exercer une activité où son membre supérieur droit ne porte pas de charges plus lourdes que 3 kg "dans moins de 10 % du temps", sans travail répétitif de ce membre et sans exercice de motricité relativement fine avec la main droite. Il précise ensuite que la force du biceps est mesurée à environ 6-7 kg au test de force maximale et que cette charge ne peut donc pas être répétée plusieurs fois par jour. Pour un travail répétitif, la charge devrait être plutôt aux alentours de 4,5 kg. Quant à la doctoresse E.________, elle indique rejoindre partiellement l'avis du docteur D.________ quant à l'exigibilité. Elle soutient que, dans l'ancienne activité du recourant, il conviendrait de tenir compte d'une perte de rendement de 25 %, puisque le port de charges supérieures à 7 kg et les mouvements répétitifs de flexion-extension du coude doivent être évités. Dans ce cas de figure, il serait judicieux, selon elle, que le recourant alterne les tâches administratives en sa qualité de chef d'entreprise avec les tâches sur le terrain, afin de soulager son membre supérieur droit. Par contre, dans une activité respectant les limitations fonctionnelles précitées, la capacité de travail est totale.

4.3.1.4. Aussi, les appréciations des docteurs D.________ et E.________ ne divergent-elles que légèrement sur l'étendue des limitations et ne sont en tout cas pas contradictoires. L'on peut retenir sur la base de ces avis médicaux que les limitations fonctionnelles portent sur les mouvements répétitifs au niveau du coude droit et sur le port de charges de plus de 7 kg et qu'il s'agit là d'une valeur maximale en ce sens que le port de charges, même inférieures à ce seuil, doit être alterné avec des périodes de repos du membre supérieur droit. Cela dit, au regard des activités physiques ou manuelles simples que recouvrent les secteurs de la production et des services (tableau TA1_skill_level ESS 2014), un nombre suffisant d'entre elles correspondent à des travaux légers ne nécessitant pas le port régulier de charges excédant les 3 à 4,5 kg (admis par le docteur D.________) ou de mouvement répétitif de flexion-extension du coude droit, comme en particulier les activités de contrôle et de surveillance. Une déduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie donc pas pour tenir compte des circonstances liées au handicap du recourant. En effet, un abattement n'entre en considération que si, dans un marché du travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré (cf. en dernier lieu arrêt 8C_174/2019 du 9 juillet 2019 consid. 5.2.2 et et les arrêts cités).

4.3.2. En ce qui concerne le critère de l'âge, le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché le point de savoir si, dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, il constitue un critère d'abattement ou si l'influence de l'âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l' art. 28 al. 4 OLAA (voir les arrêts 8C_878/2018 du 21 août 2019 consid. 5.3.1; 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5, in SVR 2018 UV n° 40 p. 145; 8C_439/2017 du 6 octobre 2017 consid. 5.6.4, in SVR 2018 UV n° 15 p. 50). Cette question peut encore demeurer indécise en l'espèce dans la mesure où le recourant n'expose pas en quoi ses perspectives salariales seraient concrètement réduites sur un marché du travail équilibré à raison de son âge. En outre, il était âgé de 50 ans au moment de la naissance du droit à la rente, soit un âge relativement éloigné de celui de la retraite. Quant à l'absence d'expérience et de formation, elle ne joue pas de rôle lorsque le revenu d'invalide est déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives de niveau de compétence 1. En effet, ce niveau de compétence de l'ESS concerne une catégorie d'emplois ne nécessitant ni formation ni expérience professionnelle spécifique (arrêt 8C_103/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2). Au demeurant, si le recourant allègue être de langue maternelle espagnole et n'avoir suivi aucune autre formation que celle de maçon, il n'en demeure pas moins qu'il admet bien parler le français, étant arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans, et qu'après un apprentissage de maçon et une expérience auprès d'un second employeur, il est parvenu à fonder sa propre entreprise au service de laquelle il a travaillé pendant presque vingt ans (cf. à ce sujet le rappel anamnestique du rapport d'expertise).

4.3.3. Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à refuser de procéder à un abattement sur le revenu d'invalide.

5.

5.1. Le recourant conteste le taux de l'atteinte à l'intégrité de 7,5 % retenu par les premiers juges sur la base de l'appréciation de la doctoresse E.________. Il fait valoir que ce médecin a mentionné comme lésion principale une "perte de la force de son coude droit" alors que le coude n'est pas un muscle et ne produit pas de force. Il requiert en outre l'application de la "table relative aux atteintes du membre supérieur droit" et se réfère, pour le surplus, aux conclusions du docteur D.________, lequel retient un taux d'atteinte global de 20 %.

5.2.

5.2.1. Selon les conclusions de la doctoresse E.________, les séquelles de l'accident du 8 juillet 2015 consistent en une perte de force du coude droit et un déficit de la supination de 20°. Comme l'ont indiqué les premiers juges, en mentionnait une "perte de force du coude", la doctoresse E.________ ne fait que situer la partie prépondérante du membre supérieur droit où se pose l'essentiel de la problématique rencontrée chez le recourant. En outre, dans la mesure où ce médecin retient une limitation du port de charges et la nécessité de soulager le membre supérieur droit en alternant les tâches administratives et sur le terrain, il va de soi que la perte de force à laquelle elle se réfère concerne le membre supérieur droit de manière générale.

5.2.2. S'agissant plus particulièrement de l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité, le docteur D.________ a reconnu un taux global de 20 % après pondération de deux tables (table 1 relative aux atteintes à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs et table 3 relative aux atteintes résultant de la perte d'un ou plusieurs segments des membres supérieurs, publiées par la division médicale de la CNA). Indiquant que la perte d'un bras au niveau du coude ou au-dessus équivaut à un taux de 50 %, il a retenu un taux de 20 %, dans la mesure où le recourant est extrêmement invalidé professionnellement et dans la vie quotidienne. Puis il a reconnu une atteinte correspondant à un taux de 12,5 % pour tenir compte d'un coude mobile entre 0-90-135° (10 %) et d'un déficit de supination (2,5 %).

5.2.3. En l'occurrence, on ne saurait reprocher à la juridiction précédente de n'avoir pas suivi l'appréciation de ce médecin, au profit de celle de la doctoresse E.________. En effet, la fixation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité dépend uniquement de facteurs médicaux objectifs valables pour tous les assurés, sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel; elle n'est d'aucune manière liée à l'importance de l'incapacité de gain qu'elle est susceptible ou non d'entraîner ( ATF 143 V 231 consid. 4.4.5 p. 238; 113 V 218 consid. 4b p. 221 s.). Par ailleurs, la doctoresse E.________ explique de manière circonstanciée pour quels motifs elle s'écarte de de l'évaluation de l'expert privé. Elle indique en particulier que la perte de force et le déficit en supination de 20° du coude droit ne peuvent pas être comparés à la perte même partielle d'un membre supérieur. En outre, le coude du recourant ne présente pas de blocage ou de déficit en flexion ou extension mais uniquement un déficit de supination, pour lequel pourrait être retenu un taux de 2,5 %. Considérant que l'état du coude est plutôt similaire à une arthrose moyenne, laquelle implique une diminution de la force due aux douleurs avec ou sans diminution des amplitudes articulaires, la doctoresse E.________ s'est référée à la table 5 relative aux atteintes à l'intégrité résultant d'arthroses, laquelle prévoit un taux situé entre 5 % et 10 % en cas d'arthrose moyenne, et a retenu un taux global de 7,5 %. Ces considérations n'apparaissent pas critiquables et ne sont pas d'ailleurs pas critiquées par le recourant. Il y a lieu de s'y rallier. Le grief est dès lors mal fondé.

6.

6.1. Par un dernier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de mettre les frais d'expertise privée à la charge de l'intimée.

6.2. En l'espèce, les premiers juges ont motivé leur refus en indiquant, d'une part, que cette question ne fait pas partie de l'objet du litige et, d'autre part, que l'expertise privée n'a pas été nécessaire à la solution du litige au stade du recours. En outre, quand bien même l'intimée en avait tenu compte dans son examen de l'opposition, on ne pouvait pas lui reprocher une instruction insuffisante préalablement à sa première décision du 25 novembre 2016.

6.3.

6.3.1. Aux termes de l' art. 45 al. 1 LPGA , les frais de l'instruction sont pris en charge par l'assureur qui a ordonné les mesures; à défaut, l'assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l'appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. Selon la jurisprudence, les frais d'expertise font partie des frais de procédure (arrêt 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 6.1 et les arrêts cités, in SVR 2017 n° 19 p. 63). Les frais d'expertise privée peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge de l'assureur social lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige ( ATF 115 V 62 consid. 5c p. 63; arrêts 8C_61/2016 précité consid. 6.1 in fine; 8C_354/2015 du 13 octobre 2015 consid. 6.1 et les arrêt cités, in SVR UV n° 24 p. 75).

6.3.2. En l'espèce, même si la cour cantonale a préféré les conclusions de la doctoresse E.________ à celles du docteur D.________, il n'en reste pas moins que le rapport d'expertise privée a joué un rôle déterminant dans la résolution du litige. En effet, le rapport de la doctoresse E.________ du 25 janvier 2018 consiste essentiellement en une prise de position sur le rapport d'expertise du docteur D.________ et ne peut pas être lu indépendamment de celui-ci. En outre, la doctoresse E.________ s'est partiellement ralliée aux conclusions de ce médecin, ce qui a conduit l'intimée à admettre l'opposition du recourant. Il y a donc lieu de retenir, comme le soutient ce dernier, que l'expertise a été utile à la prise de décision et qu'elle a constitué une mesure indispensable à l'appréciation du cas au sens de l' art. 45 al. 1 LPGA . Dans ces conditions, on ne peut pas non plus partager le point de vue des premiers juges en tant qu'ils considèrent la question de la prise en charge des frais d'expertise comme étant exorbitante de l'objet du litige. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée (supra consid. 6.3.1), on ne saurait d'ailleurs reprocher au recourant d'avoir attendu l'issue de la procédure d'opposition pour réclamer le remboursement de ces frais (sur le sujet voir ANNE-SYLVIE DUPONT, in Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 14 ad art. 45 LPGA ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3

e éd. 2015, n

os 19-21 LPGA). Partant, en refusant au recourant le remboursement par l'intimée des frais d'expertise privée, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral. Sur ce point, le recours se révèle bien fondé.

7. En définitive, le recours doit être très partiellement admis. Etant donné l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais à raison de trois quarts à la charge du recourant et d'un quart à la charge de l'intimée ( art. 66 al. 1 LTF ). Par ailleurs, le recourant a droit à une indemnité de dépens réduite à la charge de l'intimée qui, de son côté, ne peut pas prétendre des dépens bien qu'elle obtienne partiellement gain de cause ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). Enfin, la cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale ( art. 68 al. 5 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 janvier 2019 est réformé en ce sens que le recourant a droit au remboursement par l'intimée des frais d'expertise privée. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 600 fr. à la charge du recourant et pour 200 fr. à la charge de l'intimée.

3. L'intimée versera au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. La cause est renvoyée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 10 septembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella