Appeal Dismissed for Insufficient Challenge to Procedural Tardiness Finding
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA claimant filed an appeal against a decision by the Social Insurance Court of the Canton of Vaud, which declared their initial appeal inadmissible due to it being late and lacking any justification for a deadline extension. The claimant then appealed to the Swiss Federal Tribunal on February 4, 2019, but failed to provide adequate reasoning to show how the previous court's decision was legally flawed. As a result, the appeal did not meet the necessary legal standards for consideration, as per Swiss law, which requires specific and topical motivation to address procedural shortcomings. The Federal Tribunal, presided by a single federal judge, therefore found the appeal inadmissible, dismissing it without imposing court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Challenge to Procedural Tardiness Finding: The claimant then appealed to the Swiss Federal Tribunal on February 4, 2019, but failed to provide adequate reasoning to show how the previous court's decision was legally flawed. As a result, the appeal did not meet the necessary legal standards for consideration, as per Swiss law, which requires specific and topical motivation to address procedural shortcomings. The Federal Tribunal, presided by a single federal judge, therefore found the appeal inadmissible, dismissing it without imposing court costs.
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KI-generiertUsed by the single judge to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient reasoning.
Cited in the reasoning as the standard for motivation which the appeal failed to meet, leading to inadmissibility.
Used to decide on the waiver of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_116/2019
Arrêt du 26 février 2019
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale de chômage,
Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 janvier 2019 (ACH 222/18 - 3/2019).
Vu :
le jugement du 7 janvier 2019 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours formé par A.________,
le recours interjeté le 4 février 2019 (timbre postal) contre ce jugement par l'intéressé,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que d'après l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ),
qu'en l'espèce, la juridiction précédente a déclaré le recours irrecevable au motif qu'il était tardif et que l'intéressé n'invoquait aucun motif justifiant de lui accorder la restitution du délai de recours,
que dans son recours devant le Tribunal fédéral, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que son recours était irrecevable,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation (topique) de l' art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 26 février 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
Le Greffier : Beauverd