Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_115/2014 KI-generiert

Unemployment Benefits Refusal Due to Insufficient Legal Reasoning on Appeal

Geschäftsnummer 8C_115/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute concerning unemployment insurance eligibility. The individual in question had been receiving unemployment benefits since July 2008 while simultaneously operating an independent training institute. After transitioning his business into a limited liability company, he stated that he was laid off from this company in 2012 and re-registered as unemployed. Subsequently, the employment service deemed him unfit for placement, arguing that he was not genuinely seeking to abandon his business activities. The individual challenged this decision in court, but the cantonal court upheld the employment service's ruling, leading him to appeal to the Federal Tribunal, although his appeal was found to lack sufficient motivation and was declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Unemployment Benefits Refusal Due to Insufficient Legal Reasoning on Appeal: The individual in question had been receiving unemployment benefits since July 2008 while simultaneously operating an independent training institute. After transitioning his business into a limited liability company, he stated that he was laid off from this company in 2012 and re-registered as unemployed. Subsequently, the employment service deemed him unfit for placement, arguing that he was not genuinely seeking to abandon his business activities. The individual challenged this decision in court, but the cantonal court upheld the employment service's ruling, leading him to appeal to the Federal Tribunal, although his appeal was found to lack sufficient motivation and was declared inadmissible.

Schlagwörter

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Arbeitslosenentschädigung gesetzliche Voraussetzungen Schadenminderungspflicht bei Arbeitslosigkeit Beschwerdelegitimation ungerechtfertigte Entlassung beschränkte Haftung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ruled that judicial fees would not be collected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_115/2014

Arrêt du 11 mars 2014

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure

G.________,

recourant,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage , rue Marterey 5, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 6 janvier 2014.

Considérant:

que G.________ a revendiqué l'indemnité de chômage depuis le 1

er juillet 2008 et obtenu soixante-six indemnités au titre de soutien aux assurés bénéficiant d'une activité indépendante (SAI) pour la période du 1

er juillet au 30 septembre 2008,

que l'assuré était titulaire depuis le 17 novembre 2008 de l'entreprise individuelle X.________ dont le but était d'exploiter un institut de formation dans le domaine du management, de l'hôtellerie et de la finance,

que cette entreprise a été transformée le 31 mars 2010 en société à responsabilité limitée, sous la raison sociale Y.________ Sàrl" (ci-après: la Sàrl), dont l'assuré exerçait et exerce encore la fonction d'associé-gérant avec signature individuelle,

que G.________ s'est réinscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP), le 12 juin 2012, en indiquant qu'il avait été licencié par la Sàrl le 1

er avril 2012 avec effet au 31 mai 2012, en raison d'une importante réduction des activités dans l'école, compte tenu d'une diminution du nombre d'étudiants,

que par décision du 26 février 2013, confirmée sur opposition le 6 mai 2013, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a déclaré G.________ inapte au placement à partir du 12 juin 2012, au motif que ce dernier ne souhaitait pas abandonner définitivement son activité indépendante auprès de l'entreprise qu'il avait créée mais que sa démarche tendait à compenser le manque à gagner résultant du nombre insuffisant d'étudiants dans sa société,

que par jugement du 6 janvier 2014, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'intéressé et confirmé la décision sur opposition du 6 mai 2013,

que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 9 février 2014 (timbre postal) G.________ a déclaré recourir contre ce jugement,

que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l'art. 42 al. 1 et 2, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),

qu'en l'espèce, le recourant se borne à indiquer qu'il recourt contre le jugement cantonal portant sur la question de son aptitude au placement, qu'il est directement touché par ladite décision de sorte qu'il a qualité pour recourir et que son écriture a été déposée avant l'échéance du délai de recours,

que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation précitées,

qu'il est par conséquent irrecevable,

que l'on peut, exceptionnellement, renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 11 mars 2014

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset