Appeal Inadmissible Due to Failure to Submit Power of Attorney
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal submitted by a representative regarding a previous judgment made by a cantonal tribunal concerning social assistance. The representative filed the appeal without proper authorization from one of the parties involved, leading to a request from the federal tribunal for verification of the representative's authority. Despite receiving extensions to provide the necessary documentation, the representative failed to submit the required power of attorney by the deadline. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the lack of proper representation for the concerned party, while other related requests for legal assistance remained unresolved.
Legislator-Regeste
KI-generiertart. 108 al. 1 let. a et 108 al. 2 LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Submit Power of Attorney: The representative filed the appeal without proper authorization from one of the parties involved, leading to a request from the federal tribunal for verification of the representative's authority. Despite receiving extensions to provide the necessary documentation, the representative failed to submit the required power of attorney by the deadline. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the lack of proper representation for the concerned party, while other related requests for legal assistance remained unresolved.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal filed on behalf of H.________ is declared inadmissible according to the simplified procedure provided by these articles.
The collection of judicial costs is waived.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_1062/2008
Arrêt du 27 février 2009
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.
Parties
H.________,
recourante, représentée par Me G.________,
contre
Service de l'aide sociale de la ville de Fribourg, rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Assistance,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois du 25 septembre 2008.
Considérant en fait et en droit :
que Me G.________ a interjeté, le 29 octobre 2008 (timbre postal), un recours en matière de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois du 25 septembre 2008, en exposant qu'il agissait au nom de K.________ et de H.________,
que par ordonnance du 5 décembre 2008, le Tribunal fédéral a informé Me G.________ du fait que son pouvoir de représenter H.________ n'était pas établi par une procuration,
que le Tribunal fédéral a imparti à Me G.________ un délai échéant le 16 décembre pour remédier à ce vice de forme, en précisant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération,
qu'il a par la suite prolongé ce délai, le dernière fois jusqu'au 30 janvier 2009,
que Me G.________ n'a pas produit en temps utile la procuration exigée,
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable, en tant qu'il est interjeté au nom de H.________, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et 108 al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
que les demandes d'assistance judiciaire et d'octroi de l'effet suspensif au recours sont sans objet dans la mesure où elles ont été déposées au nom de H.________,
qu'il sera statué ultérieurement sur le recours dans la mesure où il est interjeté au nom de K.________ (référence : 8C_982/2008), ainsi que sur la demande d'effet suspensif déposée en son nom,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours interjeté au nom de H.________ est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois.
Lucerne, le 27 février 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral