Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_1041/2012 KI-generiert

Immigrant Social Assistance Denial Based on Guarantor's Hypothetical Income

Geschäftsnummer 8C_1041/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who, after moving to Switzerland, was granted residency under specific financial support agreements made by her family members at the time of her arrival. When she later applied for social assistance due to financial need, her request was denied on the basis that her family had committed to financially support her. She challenged this decision, arguing that her family's income was insufficient for her needs and that their prior commitment did not guarantee her current financial stability. The initial court upheld the denial, leading her to appeal, seeking a review of whether her family effectively provided the needed support and if she qualified for social assistance based on her actual circumstances.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 12 Cst, Art. 1 er, Art. 3 al. 2 LIASI, Art. 328 CC, Art. 9 al. 1 LIASI, Art. 63 al. 2 LEtr; Immigrant Social Assistance Denial Based on Guarantor's Hypothetical Income: When she later applied for social assistance due to financial need, her request was denied on the basis that her family had committed to financially support her. She challenged this decision, arguing that her family's income was insufficient for her needs and that their prior commitment did not guarantee her current financial stability. The initial court upheld the denial, leading her to appeal, seeking a review of whether her family effectively provided the needed support and if she qualified for social assistance based on her actual circumstances.

Schlagwörter

KI-generiert
Sozialhilfe Familienbewilligung ungenügende Leistungserbringung Soziale Sicherheit für Wanderarbeitnehmer Lebenskosten anrechenbares Einkommen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the respondent (intimé) to bear the judicial costs because the appeal was partially admitted.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to grant the appellant (recourante) a party cost indemnity for the federal proceedings, payable by the respondent.

Art. 93 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive (orders 1-5). The appeal was partially admitted, not rejected based on inadmissibility under Art. 93 LTF.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (31)

A/348/2024 (2025-02-18) · ge
Appeal Regarding Recalculation of Social Assistance Repayment Based on Income Assessment
«…plémentaires familiales (art. 3 al. 2 LIASI), ce qu'il fait pour le compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur opposition…»
A/1958/2024 (2025-01-21) · ge
Estate of Deceased Applicant v. State Regarding Supplementary Financial Benefits Eligibility
«…plémentaires familiales (art. 3 al. 2 LIASI), ce qu'il fait pour le compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur opposition…»
A/953/2024 (2025-01-14) · ge
Social Assistance Eligibility Based on Personal Assets Exceeding Threshold
«…e compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral [8C\_1041/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_1041/2012) du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur opposition, décisio…»
WBE.2024.308 (2024-12-11) · ag
Municipality's Unlawful Seizure of Inmate's Prison Earnings for Social Assistance Debt
«…DO WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, Zürich/St. Gallen 2014, S. 231; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 8C_1041/2012 vom 11. Juli 2013, Erw. 3.2). Der Grundsatz der Subsidiari- tät ist somit zu durchbrechen, wenn zwar ein Anspruch auf L…»
A/3343/2023 (2024-02-27) · ge
Claimant v. Social Benefits Service (Recalculation of Social Assistance Income)
«…t celles au bénéfice de PCFam (art. 3 al. 2 LIASI), pour le compte de l’Hospice général (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). La chambre de céans est ainsi compétente pour juger du cas d’espèce s’agiss…»
A/2853/2023 (2024-01-30) · ge
Appeal Against Refusal of Health Insurance Premium Coverage Due to Income Exceeding Thresholds
«…ntaires familiales (art. 3 al. 2 LIASI), ce qu'il fait pour le compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur opposition, déc…»
A/1321/2023 (2023-12-12) · ge
Social Assistance Reimbursement for Undisclosed Sublet Income
«…e compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral [8C\_1041/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_1041/2012) du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur opposition, décisio…»
A/2433/2023 (2023-11-14) · ge
Appeal Against Refusal to Remit Unduly Received Social Assistance Benefits
«…e compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral [8C\_1041/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_1041/2012) du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur opposition, décisio…»
A/322/2022 (2023-04-25) · ge
Appellant v. Social Assistance Authority: Availability of Inaccessible Foreign Assets for Social Benefit Eligibility
«…e compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral [8C\_1041/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_1041/2012) du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur opposition, décisio…»
A/3397/2021 (2022-12-22) · ge
Complementary Benefits Appeal: Exigibility of Conditional Capital Gain from Matrimonial Property Liquidation
«…bénéfice de prestations complémentaires familiales (art. 3 al. 1 et 2 et art. 52 LIASI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2 ; ATAS/631/2021 du 17 juin 2021 consid. 1a et les références). 1.2 Selon l'art…»
A/1907/2021 (2021-08-10) · ge
Social Assistance Repayment Due to Undeclared Insurance Assets and Lack of Good Faith
«…e compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral [8C\_1041/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_1041/2012) du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur opposition, décisio…»
A/846/2020 (2021-06-17) · ge
Appeal Regarding Recalculation and Recovery of Supplemental Family Benefits
«…ice de prestations complémentaires familiales (art. 3 al. 1 et 2 et art. 52 LIASI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2 ; ATAS/729/2015 du 29 septembre 2015 et jurisprudence citée ; ATAS/364/2019 du 23 a…»
A/3568/2020 (2021-06-01) · ge
Petitioner Appeal Regarding Disbursement of Social Assistance Benefits
«…aires familiales (art. 3 al. 2 LIASI), ce qu'il fait pour le compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur opposition, dé…»
A/2210/2020 (2021-02-23) · ge
Social Assistance Benefits Denial Based on Excess Income
«…ntaires familiales (art. 3 al. 2 LIASI), ce qu'il fait pour le compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur opposition, déc…»
A/2574/2020 (2020-12-22) · ge
Supplementary Benefits Appeal Regarding Monthly vs. Annual Income Assessment
«…e compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral [8C\_1041/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_1041/2012) du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur opposition, décisi…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_1041/2012

Arrêt du 11 juillet 2013

Ire Cour de droit social

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.

Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

G.________,

représentée par le Centre Social Protestant,

recourante,

contre

Service des prestations complémentaires , route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Aide sociale (subsidiarité),

recours contre le jugement de la Cour de justice

de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 2 octobre 2012.

Faits:

A. G.________, née en 1929, originaire de X.________, est entrée en Suisse en 1999. Elle s'est installée chez sa fille, S.________, et son gendre, B.________, à V.________. Le 19 juillet 2000, elle a été mise au bénéfice d'un permis B. En vue de l'obtention de ce permis, sa fille, son gendre ainsi que son fils vivant à N.________, K.________, se sont engagés par écrit envers l'office cantonal de la population (ci-après: l'OCP) à " prendre en charge la totalité des frais liés [à son] séjour, y compris les frais d'éventuels traitements ou d'hospitalisation ainsi que de rapatriement ". Le 5 août 2009, G.________ a été mise au bénéfice d'un permis C.

Par décision du 6 décembre 2011, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: le SPC) a refusé d'allouer à G.________ des prestations d'assistance, au motif que les membres de sa famille avaient signé un engagement financier en sa faveur lors de son arrivée en Suisse.

G.________ a formé une opposition que le SPC a rejetée par une nouvelle décision, du 21 mars 2012. L'intéressée a recouru contre cette décision sur opposition devant la Chambre administrative de la Cour de justice (cause A/1141/2012). Elle a par ailleurs demandé au SPC de reconsidérer sa décision sur opposition du 21 mars 2012. Le SPC ayant rejeté la demande de reconsidération par décision du 13 juin 2012, G.________ a également recouru contre cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice (cause A/2143/2012).

B. Par arrêt du 2 octobre 2012, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a joint les causes A/1141/2012 et A/2143/2012 et rejeté les recours formés par G.________.

C. G.________ exerce un recours en matière de droit public dans lequel elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à l'octroi de prestations d'assistance dès le 1

er novembre 2011. Elle se prévaut de l' art. 12 Cst. En outre, elle sollicite d'être dispensée de verser une avance de frais pour la procédure fédérale, invoquant son indigence. Le SPC conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

1.1. Selon l' art. 12 Cst. quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base ( ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Dans le canton de Genève, ce principe a trouvé une concrétisation dans la loi cantonale sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (LIASI; RSG J 4 04), entrée en vigueur le 19 juin 2007. La loi a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1

er al. 1). Les prestations de l'aide sociale individuelle comprennent l'accompagnement social, des prestations financières et une insertion professionnelle (art. 2). L'aide financière est accordée à la personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge (art. 8 al. 1).

1.2. Le service des prestations complémentaires gère et verse, pour le compte de l'Hospice général, les prestations d'aide sociale pour les personnes en âge AVS (art. 3 al. 2 LIASI).

2.

2.1. Les premiers juges ont considéré que le total des revenus cumulés du fils, de la fille et du gendre de la recourante étaient suffisants pour subvenir à ses besoins. Les revenus de sa fille et de son gendre étaient plus élevés qu'ils ne l'étaient à l'époque (année 1999) où ces personnes avaient souscrit leur engagement. Aussi bien les trois garants pris conjointement n'étaient pas dans une situation telle qu'ils se trouveraient dans l'impossibilité de remplir leurs obligations à l'égard de leur parente. En l'absence de modification imprévisible des circonstances, les révocations par les proches des engagements signés à l'époque ne permettent pas l'octroi de prestations d'assistance en faveur de la recourante: en vertu du principe de la subsidiarité de l'aide sociale, le service intimé n'a pas à fournir des prestations en l'absence d'une preuve de l'incapacité effective de l'intéressée à obtenir l'aide promise.

2.2. La recourante fait valoir que ni l'engagement signé par ses proches, ni la dette alimentaire au sens de l' art. 328 CC ne lui permettraient de se procurer les moyens nécessaires à son existence de façon actuelle, effective et légale.

3.

3.1. Selon l'art. 9 al. 1 LIASI, les prestations d'aide financière versées en vertu de la loi sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales et aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles. Cette réglementation correspond aux principes dégagés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), en particulier le principe de subsidiarité qui régit le domaine de l'aide sociale en Suisse. Selon ce principe, l'aide sociale n'intervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d'aide disponibles ne peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante. Il n'y a ainsi pas de droit d'option entre les sources d'aide prioritaires. En particulier, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers (CSIAS, Aide sociale - concepts et normes de calcul, 4

ème éd., Berne 2005, A.4-1). Toutefois, seules les prestationseffectivement fournies par des tiers sont prises en compte et il n'est donc en principe pas admissible de tenir compte d'un revenu hypothétique dans le calcul des conditions minimales d'existence ( KATHRIN AMSTUTZ, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 169).

3.2. S'il ne reçoit pas des prestations qu'est tenu de lui fournir un tiers ou s'il ne les reçoit pas en temps utile, l'aide sociale doit au moins accorder une aide à titre transitoire (cf. ATF 121 I 367 consid. 3b p. 375; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2

ème éd., p. 71; arrêt 2P.415/96 du 20 octobre 1997 consid. 3b). Lorsque l'indépendance financière dépend directement de paiements de tiers et que ceux-ci n'interviennent pas à temps, l'aide sociale fournira des avances. Celles-ci seront ensuite récupérées directement auprès du débiteur de la personne dans le besoin au moyen, par exemple, d'une cession de créance en faveur de la collectivité publique qui les a accordées ( WERNER THOMET, Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin [LAS], 2

ème éd., 1994, n° 69, p. 52; WOLFFERS, op. cit., p. 71).

3.3. Comme l'ont relevé les premiers juges, l'engagement d'entretien signé en 1999 était une condition pour que la recourante obtienne l'autorisation de séjourner en Suisse et éviter ainsi le risque pour la collectivité qu'elle dépende de l'aide sociale (cf. ATF 109 V 134 consid. 2 p. 136). Le non-respect de cet engagement peut éventuellement avoir des conséquences sous l'angle du droit des étrangers (voir arrêt 8C_56/2012 du 11 décembre 2012, in SVR 2013 EL n° 3 p. 11). C'est ainsi que d'après l' art. 63 al. 1 let . c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsqu'un étranger dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (voir à ce sujet l'arrêt 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.4). Le motif de révocation découlant de la dépendance à l'aide sociale ne s'applique toutefois pas à l'étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (art. 63 al. 2 LEtr). Ce motif de révocation correspond en substance au motif d'expulsion de l' art. 10 al. 1 let . d de la loi (abrogée) sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Il n'y a cependant pas lieu d'examiner ici ce qu'il en serait sous l'angle de cette réglementation. Ce n'est pas l'objet du présent litige.

3.4. Indépendamment donc de ces conséquences éventuelles sous l'angle du droit des étrangers, la question est de savoir si la recourante peut prétendre des prestations d'aide sociale tant et aussi longtemps qu'elle séjourne (légalement) en Suisse. Dans ce contexte, on peut se demander si la recourante peut elle-même déduire un droit à l'entretien des personnes qui se sont portées garantes envers l'Etat. La réponse à cette question ne s'impose pas d'emblée comme une évidence (cf. ATF 109 V 134 consid. 2 p. 137; arrêt 8C_56/2012, consid. 3.4).

3.5. Cette question peut demeurer indécise. Les premiers juges se sont fondés sur le revenu cumulé de l'ensemble des personnes qui se sont portées garantes de l'entretien de la recourante et ont conclu qu'elles seraient à même de fournir à celle-ci des prestations d'entretien dont elle a besoin. Ils n'ont pas cherché à savoir si et, cas échéant dans quelle mesure, ces personnes contribuaient effectivement à l'entretien de la recourante. Ils se sont, bien plutôt, fondés sur un revenu hypothétique que l'intéressée pourrait obtenir de sa parenté. Il n'est toutefois pas établi que les garants subviennent aux besoins de la recourante, de sorte que son entretien n'est pas garanti. Par ailleurs, on ignore quels sont les besoins effectifs de la recourante. Sur ce point, le jugement attaqué est lacunaire.

3.6. Dans ces conditions, il convient d'annuler l'arrêt entrepris et la décision administrative précédente et de renvoyer la cause au SPC pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il lui appartiendra d'examiner si la recourante reçoit effectivement une aide suffisante pour couvrir ses besoins vitaux. Si tel n'est pas le cas, il lui accordera des prestations d'aide sociale. S'il estime que la recourante est en droit d'obtenir des prestations de ses enfants et de son gendre, il procédera conformément à ce qui vient d'être exposé ci-dessus (consid. 3.2).

4. Les frais judiciaires seront supportés par le service intimé qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). La recourante a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale ( art. 68 al. 1 LTF ), à charge de l'intimé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement attaqué, ainsi que la décision sur opposition, sont annulés, la cause étant renvoyée au Service cantonal des prestations complémentaires pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. L'intimé versera à la recourante la somme de 1'500 fr., y compris la taxe à la valeur ajoutée, à titre de dépens pour la procédure fédérale.

4. L'affaire est renvoyée à la Cour de justice, Chambre administrative, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 11 juillet 2013

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Leuzinger

La Greffière: Fretz Perrin