Social Welfare Recipient Denied Increased Housing Allowance for Son's Visitation Rights
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who receives social assistance and disputes the deduction of 150 CHF from his monthly rent allowance as determined by a local social services department. Despite having a budget that specified a rent of 1,000 CHF, the applicant contested the reduction based on his circumstances, including the fact that he is the father of a child living in the same building with his mother, who also receives social assistance. After his appeal to the prefecture was rejected, he brought the matter before a regional administrative court, which upheld the decision. The individual subsequently filed an appeal with the Federal Tribunal, which reviewed the case based on procedural compliance and adherence to legal standards, ultimately concluding that the appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Social Welfare Recipient Denied Increased Housing Allowance for Son's Visitation Rights: Despite having a budget that specified a rent of 1,000 CHF, the applicant contested the reduction based on his circumstances, including the fact that he is the father of a child living in the same building with his mother, who also receives social assistance. After his appeal to the prefecture was rejected, he brought the matter before a regional administrative court, which upheld the decision. The individual subsequently filed an appeal with the Federal Tribunal, which reviewed the case based on procedural compliance and adherence to legal standards, ultimately concluding that the appeal was inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this provision.
The court decided not to levy judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_104/2015
Arrêt du 13 mars 2015
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Préfecture de Bienne,
Château, Rue Principale 6, 2560 Nidau,
intimée.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 6 janvier 2015.
Considérant en fait et en droit :
que A.________, né en 1966, bénéficie des prestations d'aide sociale fournies par le Département des affaires sociales (DAS) de la ville de Bienne,
qu'il est père d'un fils né en 2013, dont la mère habite dans le même immeuble et perçoit elle aussi des prestations d'aide sociale,
que par convention conclue le 26 janvier 2014 devant le Service de la jeunesse de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Bienne, les parents ont notamment convenu de confier la garde de leur enfant à sa mère et réglé le droit de visite de son père,
que le 24 juin 2014, le DAS a établi le budget d'aide sociale de l'intéressé pour le mois de juillet 2014, dans lequel un montant de 1'000 fr. a été comptabilisé à titre de loyer dans le cadre de la couverture des besoins de base, duquel une somme de 150 fr. a été déduite en tant que dépassement de la limite de 850 fr. admise par la ville de Bienne pour le loyer d'une personne seule,
que par écrit du 1
er juillet 2014 adressé à la préfecture de Bienne, A.________ a interjeté recours contre le budget d'aide sociale du DAS du 24 juin 2014, contestant le bien-fondé de la déduction de 150 fr. opérée sur le montant de son loyer,
que par décision du 15 août 2014, la préfecture de Bienne a rejeté le recours, considérant en substance qu'au vu de la proximité du logement, dans le même immeuble, de la mère du fils du recourant, ce dernier pouvait exercer son droit aux relations personnelles librement et sans difficulté, même sans disposer d'une chambre supplémentaire, et que l'application de la norme de loyer supérieure ne se justifiait pas dans son cas,
que saisi d'un recours de A.________ contre la décision précitée du 15 août 2014, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, l'a rejeté par jugement du 6 janvier 2015,
que par écriture du 5 février 2015 (date du timbre postal), A.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ),
que le jugement attaqué porte sur la prise en compte, dans le budget d'aide sociale du recourant, d'un loyer mensuel de 150 fr. supérieur à celui retenu par le DAS,
que l'octroi de cette prestation est fondé sur le droit public cantonal - en l'espèce la loi cantonale bernoise du 11 juin 2001 sur l'aide sociale (LASoc; RSB 860.1) -, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire,
que le recourant ne fait référence à aucune disposition légale et n'expose pas en quoi les premiers juges auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,
qu'il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1 in fine LTF, ce qui rend sans objet la demande du recourant tendant à en être dispensé du paiement,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française.
Lucerne, le 13 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Fretz Perrin