Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_1020/2012 KI-generiert

Beneficiary Refusal of Reintegration Program and Sanction Appeal Ruling

Geschäftsnummer 8C_1020/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a recipient of social assistance who was required by the regional employment office to attend a preliminary interview for a professional reintegration program as a Java/C++ developer. After attending the interview but refusing to participate in the program due to previous unsuccessful attempts at temporary employment, the recipient's financial assistance was reduced by 15% for four months. The recipient contested this decision through various administrative channels, but his appeal was ultimately rejected by a higher court, leading him to file a public law appeal with the federal court. However, the federal court found that the appeal did not meet the necessary legal requirements regarding its form and motivation, resulting in its dismissal.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Beneficiary Refusal of Reintegration Program and Sanction Appeal Ruling: After attending the interview but refusing to participate in the program due to previous unsuccessful attempts at temporary employment, the recipient's financial assistance was reduced by 15% for four months. The recipient contested this decision through various administrative channels, but his appeal was ultimately rejected by a higher court, leading him to file a public law appeal with the federal court. However, the federal court found that the appeal did not meet the necessary legal requirements regarding its form and motivation, resulting in its dismissal.

Schlagwörter

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Eingliederung in der Arbeitslosenversicherung Einkommensverminderung Sozialhilfeempfänger Integrationsmassnahmen Rückforderung von Leistungen Eingliederungsmassnahme in der Sozialversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited to highlight the failure of the appellant to meet the heightened requirements for challenging cantonal law application under constitutional law.

Art. 108 al. 1 LTF

Used by the sole judge to decide not to enter into the merits of the appeal (procedure simplifiée).

Art. 42 al. 2 LTF

Used in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule that no court fees shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_1020/2012

Arrêt du 16 janvier 2013

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

T.________,

recourant,

contre

Office régional de placement, place Chauderon 9, 1003 Lausanne,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition procédurale)

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois

du 22 novembre 2012.

Faits:

A. T.________, né en 1953, est au bénéficie d'un revenu d'insertion. Il est suivi par l'Office régional de placement de Lausanne (ORP) pour sa réinsertion professionnelle.

Le 24 janvier 2012, l'ORP l'a assigné à se présenter à la Fondation X.________ pour un entretien préalable en vue de participer à un programme d'insertion comme développeur Java/C++ auprès de Y.________. T.________ s'est rendu à cet entretien qui a eu lieu le 22 février 2012, mais a refusé de participer au programme prévu. Invité à s'expliquer sur les motifs de son refus, il a déclaré qu'il avait déjà suivi sans succès trois programmes d'emplois temporaires, et qu'il avait pris la décision de se consacrer à des projets de création de sites internet.

A raison de ces faits, l'ORP a prononcé une réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien alloué à T.________ pour une période de quatre mois (décision du 19 avril 2012).

Saisi d'un recours, le Service de l'emploi l'a rejeté dans une nouvelle décision du 27 juin 2012.

B. T.________ a déféré cette dernière décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté son recours par jugement du 22 novembre 2012.

C. T.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.

D. Par lettre du 19 décembre 2012, le Tribunal fédéral a informé le recourant du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation) et que seule une rectification dans le délai du recours était possible.

Le 21 décembre 2012, T.________ a fait parvenir au Tribunal fédéral une écriture pratiquement identique à son premier mémoire de recours, sauf qu'à la fin du texte, il a formulé la conclusion que soit annulée la réduction opérée sur son forfait mensuel.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

2. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

3. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF . Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

4. Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application (RLemp; RSV 822.11.1), ainsi que sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051).

En substance, les premiers juges ont rappelé qu'il n'existait aucune exception à l'obligation de rechercher un emploi, respectivement d'accepter une mesure d'insertion professionnelle, pour les bénéficiaires du revenu d'insertion même âgés de 59 ans comme le recourant, et que ce dernier n'était pas libre de poursuivre ses projets à sa guise sans l'accord de l'ORP. La sanction était ainsi justifiée tant dans son principe que dans sa quotité.

5. En l'occurrence, dans ses écritures, le recourant se borne à émettre des critiques sur l'organisation des mesures de réinsertion professionnelle ainsi que sur le chef de section de l'ORP, et à exposer comment, à son avis, il faudrait aider les chômeurs de longue durée âgés de plus de 50 ans. T.________ n'invoque en revanche aucune garantie de droit constitutionnel, ni ne tente d'expliquer de quelque autre manière en quoi les premiers juges auraient mal appliqué le droit cantonal. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF . Le recours n'est par conséquent pas recevable.

6. Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.

Lucerne, le 16 janvier 2013

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique:

La Greffière:

Frésard von Zwehl