Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_102/2015 KI-generiert

Appeal on Timeliness of Social Welfare Decision Challenge Dismissed

Geschäftsnummer 8C_102/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a late appeal against a decision from a social assistance service, which had been declared inadmissible by a cantonal court due to timeliness issues. The individual claimed that their health condition impaired their ability to submit the appeal on time and challenged the impartiality of the cantonal judges. However, the higher court determined that the individual's legal arguments were insufficiently motivated and did not meet the necessary requirements for consideration. As a result, both the appeal and a request for legal aid were deemed inadmissible, and no judicial fees would be charged.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 9 Cst; Appeal on Timeliness of Social Welfare Decision Challenge Dismissed: The individual claimed that their health condition impaired their ability to submit the appeal on time and challenged the impartiality of the cantonal judges. However, the higher court determined that the individual's legal arguments were insufficiently motivated and did not meet the necessary requirements for consideration. As a result, both the appeal and a request for legal aid were deemed inadmissible, and no judicial fees would be charged.

Schlagwörter

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Fristerstreckung Wohlfahrtsstaat verfassungsmässige Schranken Einstellung der Sozialhilfe Beschwerdelegitimation Gesundheitszustand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 140 I 320
Sports Teacher Dismissal Following Misconduct and Refusal of Social Period
ATF 136 I 165
qu'à cet égard, le recourant doit indiquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé ( ATF 136 I 165 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under this provision due to manifestly insufficient grounds.

Art. 108 al. 2 LTF

The judge acted under this provision when deciding on the appeal in simplified procedure.

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

Used to exceptionally waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_102/2015

Arrêt du 13 mars 2015

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Centre social régional de V.________,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du

canton de Vaud du 9 janvier 2015.

Considérant :

que le 9 janvier 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé par A.________ contre une décision du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) du canton de Vaud du 4 novembre 2014,

que l'autorité cantonale a considéré que l'état de santé de l'intéressé ne justifiait pas une restitution du délai de recours,

que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 5 février 2015 (timbre postal), A.________ a déposé un recours contre le jugement du 9 janvier 2015,

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),

que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours,

que le recourant peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF - notamment de l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) - ou du droit international au sens de l' art. 95 let. b LTF ( ATF 140 I 320 consid. 3.1 p. 321; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),

que les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ),

qu'à cet égard, le recourant doit indiquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé ( ATF 136 I 165 consid. 1.3.1 p. 68),

que le fait d'être ou non assisté d'un avocat n'a pas d'influence sur les exigences de motivation susmentionnées,

qu'en l'occurrence, le recourant remet en cause l'impartialité des juges cantonaux, d'une part, et allègue que son état de santé ne lui a pas permis de déposer le recours dans le délai prévu à cet effet, d'autre part,

que, pour autant que l'on puisse le comprendre comme portant sur la garantie d'un tribunal indépendant et impartial ( art. 30 al. 1 Cst. ), le premier grief du recourant ne répond pas aux exigences de motivation accrues en matière de droits constitutionnels,

qu'en ce qui concerne les motifs de restitution de délai, que les premiers juges ont écartés, le recourant ne démontre pas en quoi les constatations de l'autorité précédente sont arbitraires mais se contente d'exposer sa propre appréciation des faits,

que dépourvu d'une motivation répondant aux conditions des art. 42 al. 1 et 2 LTF et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable et liquidé selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,

que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours,

qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lucerne, le 13 mars 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella