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8C_1011/2012 KI-generiert

Swiss Federal Court Dismisses Social Assistance Appeal as Untimely

Geschäftsnummer 8C_1011/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging a decision related to social assistance that was upheld by an employment service and a cantonal court. The dispute stemmed from a previous ruling by the regional placement office, which determined the person's eligibility for aid. The individual filed an appeal to the Federal Tribunal regarding the rejection of their complaint, but the tribunal examined the timeliness of the appeal submission. It was concluded that the appeal was filed late, leading to its dismissal as irreceivable.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 44 al. 2 LTF; Swiss Federal Court Dismisses Social Assistance Appeal as Untimely: The dispute stemmed from a previous ruling by the regional placement office, which determined the person's eligibility for aid. The individual filed an appeal to the Federal Tribunal regarding the rejection of their complaint, but the tribunal examined the timeliness of the appeal submission. It was concluded that the appeal was filed late, leading to its dismissal as irreceivable.

Schlagwörter

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Sozialhilfe vereinfachtes Verfahren gesetzliche Frist Sozialversicherungsverfahren Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Geschäftsordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible under this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule on the non-imposition of court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_1011/2012

Arrêt du 21 février 2013

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure

Y.________,

recourant,

contre

Office régional de placement, avenue de la Gottaz 30, 1110 Morges,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,

du 25 octobre 2012.

Vu:

le jugement du 25 octobre 2012 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours formé par Y.________ contre une décision rendue sur recours par le Service de l'emploi du canton de Vaud du 15 mai 2012 confirmant une décision de l'Office régional de placement de Morges du 6 février 2012,

le recours formé le 4 décembre 2012 (timbre postal) par l'intéressé à l'encontre de ce jugement,

l'ordonnance du 11 janvier 2013 par laquelle le Tribunal fédéral a invité Y.________ à se prononcer sur l'observation du délai de recours jusqu'au 1er février 2013,

l'absence de détermination du recourant,

considérant:

que selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que conformément à l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète,

que les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le lendemain de celle-ci ( art. 44 al. 1 LTF ),

que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à l'attention de ce dernier, notamment à la Poste suisse ( art. 48 al. 1 LTF ),

qu'il ressort des informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste suisse que l'envoi du jugement attaqué sous pli recommandé est parvenu à l'office de poste compétent le 26 octobre 2012, sans pouvoir être distribué,

qu'un avis de retrait a été communiqué le même jour au recourant,

que, selon l' art. 44 al. 2 LTF , une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,

que le jugement entrepris est dès lors réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 2 novembre 2012,

que le délai de recours a donc commencé à courir le 3 novembre 2012 ( art. 44 al.1 LTF ) pour arriver à échéance le 2 décembre 2012, qui est un dimanche, de sorte que le délai a été reporté au lundi 3 décembre 2012 en conformité de l' art. 45 al. 1 LTF ,

qu'ayant été remis à la poste le 4 décembre 2012 selon le timbre postal, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 21 février 2013

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Reichen