Dismissal of Recourse Due to Unpaid Advance on Court Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed an appeal against a judgment from the cantonal social insurance court regarding accident insurance. The appeal was lodged on December 8, 2010, following an earlier decision made on October 18, 2010. The federal court requested the appellant to pay an advance on court fees by a specific deadline, which the appellant failed to meet. Consequently, the federal court deemed the appeal inadmissible due to non-compliance with payment requirements, leading to the decision not to charge any court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Dismissal of Recourse Due to Unpaid Advance on Court Costs: The appeal was lodged on December 8, 2010, following an earlier decision made on October 18, 2010. The federal court requested the appellant to pay an advance on court fees by a specific deadline, which the appellant failed to meet. Consequently, the federal court deemed the appeal inadmissible due to non-compliance with payment requirements, leading to the decision not to charge any court fees.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure outlined in this article.
The appeal was declared inadmissible based on this provision concerning the failure to provide security for costs.
Waiver of the collection of judicial costs was ordered based on this article.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_1010/2010
Arrêt du 7 mars 2011
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
C.________,
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 18 octobre 2010.
Vu:
le recours du 8 décembre 2010 (timbre postal) contre le jugement du 18 octobre 2010 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (depuis le 1er janvier 2011: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales),
l'ordonnance du 11 janvier 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant et invité ce dernier à s'acquitter d'une avance de frais de 750 fr. en garantie des frais de justice présumés, dans un délai venu à échéance le 28 janvier 2011,
l'ordonnance du 3 février 2011 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 14 février 2011 a été imparti à C.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 7 mars 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard Berset