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8C_1002/2009 KI-generiert

Claimant v. Insurer on Accident Insurance Benefits and Causal Link

Geschäftsnummer 8C_1002/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding accident insurance benefits, where the claimant challenged a ruling made by the Cantonal Court for Social Insurance regarding the denial of further benefits after November 30, 2008, based on insufficient evidence of causal link between the claimant's accident and ongoing health issues. The Cantonal Court had concluded that while a causal relationship was possible, it was not proven to the required degree of certainty. The claimant subsequently filed an appeal against this decision, however, the challenges presented were deemed insufficiently formal and vague, leading to the appeal being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant v. Insurer on Accident Insurance Benefits and Causal Link: The Cantonal Court had concluded that while a causal relationship was possible, it was not proven to the required degree of certainty. The claimant subsequently filed an appeal against this decision, however, the challenges presented were deemed insufficiently formal and vague, leading to the appeal being declared inadmissible.

Schlagwörter

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Versicherungsleistung der Unfallversicherung Versicherer Krankenversicherung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Kausalzusammenhang medizinische Beweismittel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The single judge decided to rule according to the simplified procedure because the appeal did not meet the formal requirements.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The decision states that no court fee will be levied due to the inadmissibility of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_1002/2009

Arrêt du 26 janvier 2010

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Métral.

Parties

C.________,

recourante,

contre

AXA Winterthur, chemin de primerose 11, 1007 Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 28 octobre 2009.

Considérant en fait et en droit:

que par jugement du 28 octobre 2009, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté un recours interjeté par C.________ contre une décision sur opposition du 22 mai 2009 de l'assurance-accidents Axa Winterthur,

que par acte du 24 novembre 2009, C.________ interjette un recours contre ce jugement,

qu'aux termes de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'occurrence, les premiers juges ont nié le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 30 novembre 2008 au motif qu'un rapport de causalité entre l'accident et les atteintes à la santé qui persistaient après cette date était, certes, possible, mais ne pouvait pas être établi au degré de la vraisemblance prépondérante,

qu'ils se sont référés sur ce point à divers documents médicaux au dossier,

que la recourante ne prend aucune conclusion formelle contre ce jugement et se limite à contester de manière vague les constatations des premiers juges relatives à l'absence de causalité entre l'accident subi et les atteintes persistantes à son genou gauche,

qu'en particulier ses allégations relatives au fait qu'elle avait, par ses efforts, « peut-être agrandi une fissure [du ménisque] non visible à l'IRM », ainsi qu'à l'absence de douleurs à son genou droit, ne constituent pas une critique suffisante du jugement entrepris,

que les exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF n'étant pas remplies, le recours n'est pas recevable,

qu'il convient de statuer conformément à la procédure prévue par l' art. 108 LTF , sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiquée aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 26 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Métral