Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7F_8/2024 KI-generiert

Request for Revision Inadmissible for Lack of Statutory Grounds

Geschäftsnummer 7F_8/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par arrêt du 22 décembre 2023 (7B_405/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 9 juin 2023 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Par acte du 14 février 2024, A.________ forme une demande de révision contre l'arrêt du 22 décembre 2023 précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Legislator-Regeste

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Art. 121 LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Request for Revision Inadmissible for Lack of Statutory Grounds: Par acte du 14 février 2024, A.________ forme une demande de révision contre l'arrêt du 22 décembre 2023 précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Schlagwörter

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Revisionsgründe gesetzliche Voraussetzungen Einrede der Verfassungswidrigkeit materielle Mängel materielle Begründung Rückzug des Revisionsgesuchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7F_8/2024

Arrêt du 4 avril 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,

Kölz et Hofmann.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

requérante,

*contre*

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 2023 (7B_405/2023 [Arrêt 502 2023 39]).

Faits :

A. Par arrêt du 22 décembre 2023 (7B_405/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 9 juin 2023 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

B. Par acte du 14 février 2024, A.________ forme une demande de révision contre l'arrêt du 22 décembre 2023 précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Selon l'

art. 121 LTF

, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).

À teneur de l'

art. 42 LTF

, qui s'applique également en matière de révision (cf. parmi d'autres: arrêt 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1 et les arrêts cités), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi l'un des motifs de révision prévus par les

art. 121 ss LTF

serait réalisé. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêt 6F_13/2021 précité consid. 1).

2. En l'espèce, la requérante - qui se borne à invoquer des arguments de fond visant l'arrêt rendu le 9 juin 2023 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois voire toute autre procédure pénale dans laquelle elle serait impliquée - ne propose aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer l'existence d'un motif de révision qui affecterait l'arrêt du 22 décembre 2023 (7B_405/2023). Elle n'explique en particulier pas quels faits pertinents ressortant du dossier n'auraient pas été pris en considération par le Tribunal fédéral. Il ne ressort ainsi de la demande présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision de l'arrêt précité.

3. Il s'ensuit que la demande de révision est irrecevable. Il sera exceptionnellement statué sans frais (

art. 66 al. 1 LTF

), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.

4. La requérante est informée que de nouvelles demandes du même ordre, portant sur le présent arrêt ou sur l'arrêt 7B_405/2023, seront purement et simplement classées sans suite et sans frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4. Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 4 avril 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière