Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7F_25/2024 KI-generiert

Federal Supreme Court Rejects Unmotivated Revision Request as Procedurally Abusive

Geschäftsnummer 7F_25/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A petitioner filed a request for revision of a previous Swiss Federal Tribunal ruling dated February 21, 2024, which had declared their appeal inadmissible. The original appeal was against a decision by the Cantonal Court of Vaud's Criminal Appeals Chamber. The petitioner also sought legal aid alongside the revision request. However, they failed to provide adequate reasoning or evidence to support a valid ground for revision as stipulated under the law, and their claims were deemed unclear and insufficiently motivated. The submission was considered procedurally abusive, following a pattern of similar deficient submissions from the petitioner, leading to the request being declared inadmissible and the legal aid application being denied. The petitioner was also warned that subsequent similar filings could be dismissed without consideration or cost imposition.

Legislator-Regeste

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Art. 121 LTF, Art. 42 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Rejects Unmotivated Revision Request as Procedurally Abusive: The original appeal was against a decision by the Cantonal Court of Vaud's Criminal Appeals Chamber. The petitioner also sought legal aid alongside the revision request. However, they failed to provide adequate reasoning or evidence to support a valid ground for revision as stipulated under the law, and their claims were deemed unclear and insufficiently motivated. The submission was considered procedurally abusive, following a pattern of similar deficient submissions from the petitioner, leading to the request being declared inadmissible and the legal aid application being denied. The petitioner was also warned that subsequent similar filings could be dismissed without consideration or cost imposition.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Rückzug des Revisionsgesuchs Prozesshandlung Normenkontrolle Verfahrensrügen Rüge verfassungsmässiger Rechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 7 LTF

Cited implicitly in the reasoning but not in the dispositive. No explicit citation in the dispositive.

Art. 65 al. 2 LTF

Used to determine that the applicant must bear the court costs, considering the small scope of the case.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to determine that the applicant must bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7F_25/2024

Arrêt du 26 juin 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,

Kölz et Hofmann.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

Demande de révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 21 février 2024 (7B_940/2023 [Arrêt n° 816 - PE23. 014084]),

Faits :

A. Par arrêt du 21 février 2024 (7B_940/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.

B. Par acte du 30 avril 2024, A.________ forme une demande de révision contre l'arrêt du 21 février 2024. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Selon l' art. 121 LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).

À teneur de l' art. 42 LTF , qui s'applique également en matière de révision (cf. parmi d'autres: arrêt 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1 et les arrêts cités), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF serait réalisé. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêt 6F_13/2021 précité consid. 1).

2. En l'espèce, le requérant se borne à indiquer, de manière difficilement intelligible, que l'arrêt du 21 février 2024 serait "illégal" et devrait être annulé. Il n'articule toutefois aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer l'existence d'un motif de révision qui affecterait l'arrêt précité. Il n'explique en particulier pas quels faits pertinents ressortant du dossier n'auraient pas été pris en considération par le Tribunal fédéral. Il ne ressort en tout état de la demande présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision de l'arrêt du 21 février 2024 (7B_940/2023).

3. Il apparaît au reste qu'en introduisant de manière systématique et le plus souvent peu intelligible, voire confuse, un acte de recours ou de révision contre une décision défavorable sans se conformer aux exigences de motivation en la matière qui lui ont pourtant été rappelées par le Tribunal fédéral à maintes occasions (cf. arrêts le concernant rendus en matière pénale durant les années 2022 et 2023: 6F_14/2023 du 28 juin 2023 consid. 2; 1B_330/2023 du 22 juin 2023 consid. 2; 6B_349/2023 du 20 avril 2023 consid. 5; 6B_838/2022 du 15 septembre 2022 consid. 8; 1B_190/2022 du 20 avril 2022 consid. 3.2), le recourant agit de manière procédurière et partant abusive (cf. art. 42 al. 7 LTF ).

4. Il s'ensuit que la demande de révision doit être déclarée irrecevable. Comme elle était dénuée de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être rejetée. Le requérant qui succombe supportera les frais de la procédure, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation et réduits vu l'ampleur de la cause (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

5. Le requérant est informé que de nouvelles demandes du même ordre, portant sur le présent arrêt ou sur l'arrêt 7B_940/2023, seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classées sans suite et sans frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est refusée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du requérant.

4. Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, à B.________ et à C.________ SA.

Lausanne, le 26 juin 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière