Complainant v. Geneva Public Ministry (Withdrawal of Federal Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertComplainant v. Geneva Public Ministry (Withdrawal of Federal Appeal) A complainant challenged the Geneva Public Ministry's refusal to initiate proceedings on their complaint, with the Cantonal Criminal Chamber upholding the decision, leading the complainant to file a criminal appeal with the Federal Tribunal. However, the complainant subsequently withdrew the federal appeal, leading the court to take formal notice of the withdrawal and remove the case from the docket, while imposing reduced court costs of CHF 500 on the appellant pursuant to default rules and the principle of reduced liability for minimal judicial work performed before the withdrawal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 65 al. 2 LTF; Complainant v. Geneva Public Ministry (Withdrawal of Federal Appeal): Par ordonnance du 22 janvier 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ le 8 décembre 2022 contre B.________.
Schlagwörter
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KI-generiertCited in the reasoning as the basis for acknowledging the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll, which is reflected in Order 1.
Cited in the reasoning in relation to the reduction of the judicial costs, which is applied in Order 2.
Cited in the reasoning as the general basis for charging the costs of the proceedings to the appellant who withdrew the appeal, which is reflected in Order 2.
Cited in the reasoning to justify the reduction of judicial costs due to the withdrawal, which is implemented in Order 2.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_996/2024
Ordonnance du 16 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Hofmann, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (retrait du recours),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 juillet 2024 (ACPR/505/2024 - P/26148/2022).
Considérant en fait et en droit:
1. Par ordonnance du 22 janvier 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ le 8 décembre 2022 contre B.________.
2. Par arrêt du 11 juillet 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours déposé le 5 février 2024 par le plaignant précité.
3. Par acte du 11 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 juillet 2024.
4. Par courrier du 16 décembre 2024, A.________ déclare retirer le recours dans la cause 7B_996/2024. Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf.
art. 32 al. 2 LTF
).
5. En règle générale, la partie qui retire un recours doit être considérée comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais judiciaires encourus jusque-là (ordonnances 7B_840/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2; 7B_963/2023 du 1
er
février 2024 consid. 6). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (
art. 66 al. 1 LTF
). Néanmoins, ils peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (
art. 66 al. 2 LTF
; ordonnances 7B_840/2023 et 7B_963/2023 précitées, ibidem). En l'espèce, vu le stade auquel est intervenu le retrait, il y a lieu de réduire les frais judiciaires (cf. également l'
art. 65 al. 2 LTF
).
Par ces motifs, le Juge unique ordonne:
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_996/2024 est rayée du rôle.
2. Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, ainsi qu'à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 16 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Hofmann
La Greffière: Pittet