Complainant's Appeal Inadmissible: Failure to Substantiate Standing Based on Civil Claims
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertComplainant's Appeal Inadmissible: Failure to Substantiate Standing Based on Civil Claims The Swiss Federal Supreme Court declared inadmissible the criminal appeal filed by a complainant against a cantonal court's decision upholding a discontinuance order from the public prosecutor because the complainant failed to substantiate his standing to appeal. The Court reasoned that to appeal a discontinuance order, the complainant must allege and explain which civil law claims (such as damages for injury or pain and suffering) they intend to pursue against the defendant, as standing is contingent upon the decision affecting their civil claims. Since the complainant failed to mention any civil claims in the appeal, a condition precedent for standing was not met; furthermore, the allegation of a violation of the right to be heard was deemed an attempt to challenge the substance of the discontinuance order, which is not permitted when challenging formal rights as a complainant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 LTF; Complainant's Appeal Inadmissible: Failure to Substantiate Standing Based on Civil Claims: The Court reasoned that to appeal a discontinuance order, the complainant must allege and explain which civil law claims (such as damages for injury or pain and suffering) they intend to pursue against the defendant, as standing is contingent upon the decision affecting their civil claims. Since the complainant failed to mention any civil claims in the appeal, a condition precedent for standing was not met; furthermore, the allegation of a violation of the right to be heard was deemed an attempt to challenge the substance of the discontinuance order, which is not permitted when challenging formal rights as a complainant.
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KI-generiertUsed to reject the appeal through the simplified procedure due to manifest inadmissibility.
Cited alongside Art. 108 LTF regarding the competence of the single judge to rule on legal aid.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked any chance of success.
Cited in relation to the setting of court fees based on the appellant's financial situation.
Used to hold the appellant liable for the judicial costs because he lost the case.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_986/2023
Arrêt du 1er février 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 novembre 2023 (PE21.011915-FJL - n° 829).
Faits :
A. Par arrêt du 7 novembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 23 mars 2023 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.
B. Par acte du 11 décembre 2023 (timbre postal), A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 novembre 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des
art. 41 ss CO
, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (
ATF 148 IV 432
consid. 3.3). En vertu de l'
art. 42 al. 1 LTF
, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (
ATF 141 IV 1
consid. 1.1).
1.2.
En l'espèce, le recourant ne dit mot, dans son recours, au sujet d'éventuelles prétentions civiles envers la personne contre laquelle il a déposé plainte pénale. Il ne livre par ailleurs aucune explication sur les raisons qui l'empêcheraient, plus de deux ans et demi après les faits dénoncés, de motiver plus avant ses éventuelles prétentions civiles, respectivement de les chiffrer. Le défaut de motivation sur la question des prétentions civiles exclut dès lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
1.3.
Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF.
1.4.
Indépendamment des conditions posées par l'
art. 81 al. 1 LTF
, la partie plaignante est également habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (
ATF 141 IV 1
consid. 1.1). Le recourant ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation ne serait pas correcte d'un point de vue matériel (
ATF 136 IV 41
consid. 1.4 et les réf. citées; arrêt 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 8).
En l'occurrence, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu en lien avec le refus d'administrer des preuves valablement offertes. Il ne démontre toutefois pas - et on ne voit pas - en quoi les carences invoquées seraient propres à constituer un déni de justice formel. Il attaque en réalité le refus d'instruire davantage la cause, respectivement remet en cause l'ordonnance de classement du 23 mars 2023, de manière à obtenir ce qu'il réclame au fond, soit la poursuite de la procédure. Ses griefs à cet égard sont dès lors irrecevables.
2. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'
art. 108 al. 1 let. a LTF
. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (
art. 64 al. 1 LTF
), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'
art. 108 LTF
(
art. 64 al. 3 2
e
phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino