Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_975/2023 KI-generiert

Appeal Against Refusal to Prosecute for False Declaration and Forgery Dismissed for Procedural Non-Compliance

Geschäftsnummer 7B_975/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal filed by an individual, A.________, challenging a decision by the Neuchâtel Cantonal Court's Penal Appeals Authority, which had declared their complaint inadmissible and unfounded. The appeal concerns a previous order dated September 7, 2023, by the Neuchâtel Public Prosecutor's Office that refused to proceed with a complaint lodged by A.________ on July 4, 2023, against another party, B.________. The prosecutor's office had declined to investigate allegations against the party, B.________, such as false statements in court and document falsification, citing a lack of legal interest and substance to the claims. Subsequently, A.________ took the matter to the Swiss Federal Tribunal in December 2023, seeking to overturn the cantonal court's decision. However, the Federal Tribunal determined that the appeal did not meet the necessary legal criteria and requirements for a criminal appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 306 al. 1 CP, Art. 251 ch. 1 CP, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Against Refusal to Prosecute for False Declaration and Forgery Dismissed for Procedural Non-Compliance: The appeal concerns a previous order dated September 7, 2023, by the Neuchâtel Public Prosecutor's Office that refused to proceed with a complaint lodged by A.________ on July 4, 2023, against another party, B.________. The prosecutor's office had declined to investigate allegations against the party, B.________, such as false statements in court and document falsification, citing a lack of legal interest and substance to the claims. Subsequently, A.________ took the matter to the Swiss Federal Tribunal in December 2023, seeking to overturn the cantonal court's decision. However, the Federal Tribunal determined that the appeal did not meet the necessary legal criteria and requirements for a criminal appeal.

Schlagwörter

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Urkundenfälschungsverfahren falsche Erklärung Strafanzeige prozessleitende Verfügungen Beschwerdelegitimation rechtlich geschütztes Interesse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision because it did not meet the motivation requirements for criminal appeals.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the losing appellant under this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_975/2023

Arrêt du 8 février 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 31 octobre 2023 (ARMP.2023.112/sk).

Faits :

A. Par arrêt du 31 octobre 2023, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable et au surplus infondé le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, par laquelle celui-ci avait refusé d'entrer en matière sur la plainte que A.________ avait déposée le 4 juillet 2023 contre B.________.

B. Par acte du 8 décembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 octobre 2023.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 consid. 1).

1.2. En l'espèce, la cour cantonale a estimé, à titre principal, que, faute d'intérêt juridiquement protégé (cf. art. 382 al. 1 CPP ), la recourante ne disposait pas de la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 7 septembre 2023, ce qui rendait son recours irrecevable. Cela concernait tant les faits reprochés à l'intimé sous l'angle de l'infraction de fausse déclaration d'une partie en justice ( art. 306 al. 1 CP ; cf. arrêt attaqué, consid. 4.2.3 p. 11) que ceux ayant trait à l'infraction de faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 CP ; arrêt attaqué, consid. 5.2 et 5.3 p. 12).

Par une motivation subsidiaire, la cour cantonale a par ailleurs considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres n'étaient manifestement pas réalisés, de sorte que le recours était infondé sur ce point (cf. arrêt attaqué, consid. 5.4 p. 12 s.).

1.3. Si, dans la rubrique "II. Recevabilité" de son mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral, la recourante s'attache à démontrer que les conditions de recevabilité déduites des art. 80, 81, 90 et 100 LTF seraient réunies en l'espèce, elle ne présente en revanche, contrairement à ce qu'exige l' art. 42 al. 2 LTF , aucune motivation en lien avec les considérations exposées à titre principal et subsidiaire par la cour cantonale, la rubrique "III. Griefs du recours" de son mémoire étant d'ailleurs restée vierge de tout développement.

1.4. Le recours ne répondant dès lors manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

2. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 8 février 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Tinguely