Federal Supreme Court Inadmissibility of Appeal Regarding Partial Seizure Refusal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Supreme Court Inadmissibility of Appeal Regarding Partial Seizure Refusal The Federal Supreme Court declared a criminal appeal inadmissible because the contested decision, which refused to release a partial seizure of assets, was issued by the presiding judge of the Criminal Chamber of the Federal Criminal Court, and not by an authority listed as appealable under Article 80 paragraph 1 of the Federal Supreme Court Act, such as the Federal Criminal Court's Appeals Chamber or Appeals Court. Consequently, the Court found the appeal demonstrably inadmissible in the simplified procedure, refrained from charging court costs due to the circumstances, rendered the associated request for legal aid moot, and transmitted the appeal to the Federal Criminal Court's Appeals Chamber, which is the competent authority to rule on such matters.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 al. 1 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 35 al. 1 LOAP, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 37 al. 1 LOAP; Federal Supreme Court Inadmissibility of Appeal Regarding Partial Seizure Refusal: Consequently, the Court found the appeal demonstrably inadmissible in the simplified procedure, refrained from charging court costs due to the circumstances, rendered the associated request for legal aid moot, and transmitted the appeal to the Federal Criminal Court's Appeals Chamber, which is the competent authority to rule on such matters.
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KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible under the simplified procedure provided by this article.
Used to decide exceptionally not to collect judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_961/2023
Arrêt du 7 février 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 1er décembre 2023 (SK.2023.29).
Faits :
A. Par avis du 1er décembre 2023, le Juge présidant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a dit qu'il ne serait donné aucune suite à la demande de levée partielle de séquestre que A.________ avait formulée les 23 et 28 novembre 2023.
B. Par acte du 5 décembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet avis. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office (
art. 29 al. 1 LTF
) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (
ATF 147 I 333
consid. 1).
1.1.
Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (
art. 80 al. 1 LTF
).
1.2.
En l'espèce, la décision attaquée émane de la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral - cour à laquelle il appartient en particulier de statuer en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale (cf.
art. 35 al. 1 LOAP
) -, de sorte qu'au regard de l'
art. 80 al. 1 LTF
, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
2. Le recours en matière pénale est donc manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par l'
art. 108 al. 1 let. a LTF
.
L'acte de recours sera transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral comme objet de son éventuelle compétence (cf.
art. 393 al. 1 let. b CPP
et
art. 37 al. 1 LOAP
;
ATF 140 IV 202
consid. 2.1).
Au vu des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (
art. 66 al. 1 2
e phrase LTF). La demande d'assistance judiciaire est donc sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours en matière pénale est irrecevable.
2. L'acte de recours est transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, et à B.________.
Lausanne, le 7 février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely