Public Prosecutor v. Federal Criminal Court Appeals Chamber (Evidence Supplementation Following Remand)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertPublic Prosecutor v. Federal Criminal Court Appeals Chamber (Evidence Supplementation Following Remand) The Federal Supreme Court, in this incidental appeal case, addressed the Public Prosecutor's office's challenge against a decision by the Federal Criminal Court's Appeals Chamber to supplement evidence and hold additional hearings following a remand order from the Supreme Court. The initial remand was based on the Appeals Chamber's failure to provide written grounds for a previous decision, a violation of the right to be heard. The Public Prosecutor argued the new decision, which recognized the need for further evidence and hearings, would cause irreparable harm by preventing the written motivation of the annulled decision and compounding the previous lapse. The Supreme Court dismissed the appeal as manifestly inadmissible, reasoning that the decision to pursue a supplement of evidence was merely procedural and did not cause irreparable legal harm, as the Public Prosecutor would have the opportunity to appeal the eventual final decision of the Appeals Chamber, specifically regarding the proper implementation and respect for the authority of the remand order.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 4 LTF; Public Prosecutor v. Federal Criminal Court Appeals Chamber (Evidence Supplementation Following Remand): Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
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KI-generiertApplied by the Tribunal to dismiss the appeal as manifestly inadmissible using the simplified procedure due to the lack of irreparable prejudice risk.
Applied to decide that no judicial costs shall be levied in this case.
Cited to contextualize the requirement for a final decision or risk of irreparable prejudice when appealing an interlocutory procedural decision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_958/2025
Arrêt 3 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
Ministère public de la Confédération,
Guisanplatz 1, 3003 Berne,
recourant,
*contre*
1. A.________,
représenté par Me Evan Kohler, avocat,
2. Hoirie B.________,
représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat,
3. C.________ AG,
représentée par Me Isabelle Romy, avocate,
4. D.________,
représenté par Me Patrick Michod, avocat,5. E.________,
6. F.________,
tous les deux représentés par Maîtres Grégoire Mangeat et/ou Fanny Margairaz Avocats,
intimés.
Objet
Complément de preuves; irrecevabilité du recours en matière pénale (risque de préjudice irréparable),
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, du 19 août 2025 (CN.2025.12).
Faits :
A. Par arrêt du 7 juillet 2025 (cause 6B_227/2025), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment admis le recours de A.________, a annulé l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour d'appel) et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
B. Par décision du 19 août 2025, la Cour d'appel a constaté que l'état de la procédure imposait de compléter les moyens de preuve et de tenir des débats complémentaires. Cela étant, elle a prolongé au 19 septembre 2025 le délai imparti aux parties pour présenter et motiver par écrit leurs réquisitions de preuves et communiquer leurs éventuelles questions préjudicielles.
C. Par acte du 16 septembre 2025, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision précitée.
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. La décision attaquée qui se rapporte à la conduite de la procédure est de nature incidente. Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF); cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2). Un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2; 137 IV 172 consid. 2.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit, en principe, s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1).
1.2. En l'espèce, le MPC soutient qu'il existerait un risque de préjudice irréparable, dans la mesure où la tenue de nouveaux débats d'appel permettrait à l'autorité précédente de rendre un "jugement différent dans la nouvelle cause CA.2025.17, au motif que l'appel des héritiers de feu B.________ doit être à présent traité au fond et que la situation personnelle et patrimoniale des prévenus A.________ et D.________ doit être mise à jour". Selon le MPC, la décision attaquée aurait pour conséquence que l'arrêt de la Cour d'appel du 26 novembre 2024, tel qu'il a été notifié et motivé oralement en audience publique, ne sera jamais motivé par écrit. Une telle manière de procéder entraînerait un dommage de nature juridique, qui ne pourrait pas être réparé ultérieurement, en ce sens que la violation du droit d'être entendu constatée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 juillet 2025 ne serait jamais réparée.
1.3. Le MPC perd toutefois de vue que, par son arrêt du 7 juillet 2025, le Tribunal fédéral n'a pas uniquement renvoyé la cause à la Cour d'appel, mais a également annulé l'arrêt du 26 novembre 2024 en application de l'art. 112 al. 3
*in fine* LTF, pour que cette dernière autorité motive sa décision (cf. arrêt 6B_227/2025 précité consid. 6.3). Il appartiendra ainsi à la Cour d'appel de rendre une nouvelle décision en se fondant sur les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2025. Le MPC pourra, le cas échéant, recourir contre cette nouvelle décision s'il estime, sous l'angle du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que le défaut de motivation ne serait pas corrigé. Dans ce contexte, le MPC ne démontre pas, et on ne voit pas, que la décision attaquée constatant la nécessité d'un complément de preuves et de débats "complémentaires" serait susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
1.4. Il s'ensuit que, faute de risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2. Il sera statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel.
Lausanne, le 3 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière