Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_940/2023 KI-generiert

Cantonal Court Decision Annulment Remand Not Requiring Irreparable Harm Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 7B_940/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal filed by an individual (A.________) against a decision made on October 6, 2023, by the Criminal Appeals Chamber of the Cantonal Court of Vaud. The court had previously accepted a challenge from another party (B.________) against an initial decision of non-prosecution issued by the public prosecutor of Lausanne on August 9, 2023. As a result, the court annulled the non-prosecution order and directed the public prosecutor's office to have the police conduct interviews with B.________ and another individual (C.________) before deciding whether to issue a new non-prosecution order or start a criminal investigation. A.________ appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking a judicial review and requesting legal aid. The appeal raised concerns about potential irreparable harm due to the procedural stage of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Cantonal Court Decision Annulment Remand Not Requiring Irreparable Harm Appeal Inadmissible: The court had previously accepted a challenge from another party (B.________) against an initial decision of non-prosecution issued by the public prosecutor of Lausanne on August 9, 2023. As a result, the court annulled the non-prosecution order and directed the public prosecutor's office to have the police conduct interviews with B.________ and another individual (C.________) before deciding whether to issue a new non-prosecution order or start a criminal investigation. A.________ appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking a judicial review and requesting legal aid. The appeal raised concerns about potential irreparable harm due to the procedural stage of the case.

Schlagwörter

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Zwischenentscheid nicht wiedergutzumachender Nachteil Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Strafverfolgung Nichtigkeitsverfahren Justizirrtum

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to dismiss the appeal via the simplified procedure because it was manifestly inadmissible due to the lack of risk of irreparable prejudice.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 93 al. 1 LTF

Cited as the general basis for the admissibility of an appeal against an interlocutory decision, which was not met in this case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_940/2023

Arrêt du 21 février 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (risque de préjudice irréparable),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 octobre 2023 (n° 816 - PE23.014084).

Faits :

A. Par arrêt du 6 octobre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 août 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public). Elle a annulé l'ordonnance précitée et a renvoyé la dossier de la cause au Ministère public afin que la police procède à l'audition de B.________ et de C.________, avant qu'une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière soit rendue ou qu'une enquête pénale soit ouverte.

B. Par acte du 27 novembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 6 octobre 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 9 consid. 2).

Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1).

2.

2.1. Un arrêt de renvoi constitue en principe une décision incidente ( ATF 138 I 143 consid. 1.2; arrêt 6B_459/2023 du 26 avril 2023 et les réf. citées), contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF .

Sous réserve des cas visés par l' art. 92 LTF (non réalisés en l'espèce), le recours en matière pénale est recevable, conformément à l' art. 93 al. 1 LTF , contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2; 137 IV 172 consid. 2.1).

Une décision de renvoi n'est en général pas susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2). Lorsqu'un renvoi ne laisse en revanche aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure appelée à statuer, il est assimilé à une décision finale et peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (arrêt 7B_49/2022 précité consid. 1.3 et les réf. citées).

2.2. Le recourant ne dit en l'occurrence mot sur la recevabilité de son recours sous l'angle de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , respectivement sur l'existence d'un risque de préjudice irréparable en lien avec l'arrêt attaqué. L'existence d'un tel risque ne ressort en outre aucunement de l'arrêt attaqué. Cet arrêt de renvoi ne restreint en tout état pas la latitude de jugement du Ministère public qui, après l'audition par la police de B.________ et de C.________, demeure libre de rendre une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière ou d'ouvrir une enquête pénale. On ne voit ainsi pas en quoi ce prononcé pourrait causer au recourant un préjudice qu'aucune décision ultérieure - telle qu'une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière, une ordonnance de classement ou un jugement au fond prononçant son acquittement - ne serait à même de réparer.

2.3. Il s'ensuit que, faute de risque de préjudice irréparable, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

3. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_902/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtée à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, à B.________ et à D.________ SA.

Lausanne, le 21 février 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière