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7B_934/2025 KI-generiert

Inadmissibility of criminal appeal regarding a dismissal order due to insufficient federal brief motivation under LTF.

Geschäftsnummer 7B_934/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, upholding the lower cantonal court's refusal to enter into a prior appeal against a dismissal order, while ordering the unsuccessful appellant to pay reduced judicial costs and denying her request for legal aid. The dispute arose from a criminal proceeding where the appellant challenged a procedural dismissal order and subsequent cost allocation before the cantonal court, which dismissed the appeal due to a lack of legal interest and insufficient motivation under Art. 382 al. 1 and 385 al. 1 CrimPC. The federal court based its decision on Art. 42 al. 1 and 2 LTF, ruling that the federal submission failed to specifically address and refute the cantonal grounds for inadmissibility, thus breaching the statutory requirement for topical legal motivation under simplified proceedings pursuant to Art. 108 al. 1 let. b LTF.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Inadmissibility of criminal appeal regarding a dismissal order due to insufficient federal brief motivation under LTF: Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).

Schlagwörter

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Art. 42 al. 1 LTF Art. 42 al. 2 LTF Art. 382 al. 1 CPP Art. 385 al. 1 CPP Art. 108 al. 1 let. b LTF Art. 108 LTF

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_934/2025

Arrêt du 29 octobre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

1. Ministère public de l'arrondissement

du Nord vaudois,

p.a. Ministère public central du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. B.________,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 juillet 2025 (n° 568 - PE20.020669-FJL).

Faits :

A. Par arrêt du 30 juillet 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 avril 2025 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.

B. Par acte du 13 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, lequel a été transmis le 16 septembre 2025 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Elle sollicite en outre d'être exemptée du paiement des frais judiciaires.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).

1.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé en premier lieu que la recourante avait été mise au bénéfice d'une ordonnance de classement, de sorte qu'elle n'avait aucun intérêt juridique et pratique à recourir contre cette décision en tant qu'elle mettait fin à la poursuite pénale dirigée contre elle (cf. art. 382 al. 1 CPP). En second lieu, elle a considéré que le mémoire de recours ne comportait aucune conclusion sur la question des frais de la procédure mis à la charge de la recourante et ne satisfaisait en tout état pas aux exigences de motivation prescrites par l'art. 385 al. 1 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 1.3.3).

1.3. Face à la motivation cantonale, la recourante se limite à contester la mise à sa charge des frais judiciaires par les autorités cantonales en revenant sur des éléments factuels et en proposant sa propre appréciation de certains moyens de preuve. Ce faisant, elle n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en n'entrant pas en matière sur son acte de recours cantonal.

1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'exemption des frais judiciaires doit être rejetée (art. 64 al. 1

*a contrario* LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_902/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2 et la réf. citée). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 29 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière