Appeal Inadmissible Due to Insufficient Statement of Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the Swiss Federal Tribunal was reviewing an appeal submitted by an individual against a decision by the Vaud Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber, which had dismissed their appeal on May 4, 2024. The initial matter involved an order of non-entry regarding a criminal complaint from November 10, 2023, which the East Vaud District Public Prosecutor's Office had issued. The cantonal court declared the appeal inadmissible due to inadequate motivation, noting that the appellant failed to sufficiently argue how the behavior they complained about constituted a criminal offense. In their appeal to the Federal Tribunal, the appellant primarily reiterated facts and criticisms without addressing the grounds for the previous decision’s inadmissibility, failing to meet the necessary legal motivation requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 385 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Statement of Grounds: The initial matter involved an order of non-entry regarding a criminal complaint from November 10, 2023, which the East Vaud District Public Prosecutor's Office had issued. The cantonal court declared the appeal inadmissible due to inadequate motivation, noting that the appellant failed to sufficiently argue how the behavior they complained about constituted a criminal offense. In their appeal to the Federal Tribunal, the appellant primarily reiterated facts and criticisms without addressing the grounds for the previous decision’s inadmissibility, failing to meet the necessary legal motivation requirements.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision because it failed to meet the formal requirements for motivation.
The court ordered the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_933/2024
Arrêt du 8 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 mai 2024 (n° 349 - PE23.010905-LRC).
Faits :
A. Par arrêt du 4 mai 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
B. Par acte du 3 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que, lacunaire et essentiellement limité au rappel d'un grand nombre de faits, le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prescrites par l' art. 385 CPP . Le recourant ne démontrait en effet pas, en s'appuyant sur les motifs de l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 novembre 2023, en quoi le comportement qu'il reprochait aux personnes contre lesquelles il avait déposé plainte pénale serait constitutif d'une infraction pénale (cf. arrêt attaqué, consid. 1.3 p. 8 s.).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite pour l'essentiel à rappeler des faits et à formuler des critiques relatives au fond, et non aux motifs ayant fondé l'irrecevabilité de son recours cantonal. En tant qu'il reproche au surplus à la cour cantonale de ne pas lui avoir renvoyé son mémoire conformément à l' art. 385 al. 2 CPP , le recourant n'allègue pas, ni ne tente d'établir, que son acte de recours aurait pu être complété ou corrigé en application de cette disposition nonobstant l'échéance du délai de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. arrêt 7B_540/2024 du 27 juin 2024 consid. 2.3 et la réf. citée). Son renvoi à des écritures antérieures ne satisfait en tout état pas à l'exigence de motivation selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4; 138 IV 47 consid. 2.8.1).
Cela étant, le recourant échoue à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l' art. 385 CPP ), voire ses droits fondamentaux, en n'entrant pas en matière sur son recours.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 8 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière