Removal from docket following withdrawal of appeal concerning court-appointed defense counsel compensation and costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court ordered the removal of the case from the court docket after the appellant formally withdrew the appeal concerning court-appointed defense counsel compensation, resulting in the appellant bearing reduced court costs as the losing party pursuant to Articles 32 paragraph 2, 65, and 66 of the Federal Supreme Court Act. The underlying dispute arose from a challenge to a cantonal appellate judgment regarding legal fees, which was terminated before substantial judicial labor was expended. The decisive legal basis governed the procedural consequences of withdrawing an appeal and the allocation of reduced judicial fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Removal from docket following withdrawal of appeal concerning court-appointed defense counsel compensation and costs: Par acte du 6 août 2026, l'avocat A.________ (ci-après: le recourant) déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_927/2026. Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_927/2026
Ordonnance du 10 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________, avocat,
recourant,
*contre*
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé,
B.________.
Objet
Indemnité défenseur d'office (retrait du recours),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 juin 2026 (ACPR/571/2026 - P/27259/2025).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 6 août 2026, l'avocat A.________ (ci-après: le recourant) déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_927/2026. Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF).
2. Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1 LTF (ordonnance 7B_263/2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.1; GRÉGORY BOVEY,
*in* Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n° 38 ad art. 66 LTF). L'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF).
Vu le stade de la procédure auquel est intervenu le retrait, il y a lieu de considérer que le recours n'a pas causé un travail considérable au Tribunal fédéral, de sorte qu'il y a lieu de ne mettre à la charge du recourant qu'un émolument judiciaire réduit (art. 66 al. 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_927/2026 est rayée du rôle.
2. Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à B.________ et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 10 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino