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7B_920/2025 KI-generiert

Inadmissibility of criminal appeal for failure to pay advance of costs under Federal Supreme Court Act

Geschäftsnummer 7B_920/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court dismissed the criminal appeal as inadmissible and ordered the appellant to bear the judicial costs, leaving the lower instance's refusal to enter into the matter on the merits undisturbed. The dispute arose from a criminal procedure where the appellant challenged a cantonal appellate judgment upholding a prosecutor's refusal to enter a complaint, subsequently failing to pay the requested advance of costs before the supreme court. The decisive legal basis was Article 62 paragraphs 1 and 3 in conjunction with Article 108 paragraph 1 letter a of the Federal Supreme Court Act (LTF), which mandates dismissing appeals when an advance of costs is not paid within the duly notified additional time limit.

Legislator-Regeste

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Art. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF; Inadmissibility of criminal appeal for failure to pay advance of costs under Federal Supreme Court Act: Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

Schlagwörter

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Art. 62 LTF Art. 62 al. 3 LTF Art. 44 al. 2 LTF Art. 108 al. 1 let. a LTF Art. 5 al. 2 PCF Art. 71 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_920/2025

Arrêt du 29 octobre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public de la République

et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 août 2025 (ACPR/622/2025 - P/8849/2025).

Faits :

A. Par arrêt du 7 août 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juin 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève. Elle a ainsi rayé la cause du rôle et a laissé les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

B. Par acte du 15 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Considérant en droit :

1. Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

1.1. En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 16 septembre 2025, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 7 octobre 2025. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 23 octobre 2025 lui a été imparti à cet effet par ordonnance du 10 octobre 2025, laquelle lui a été adressée personnellement ensuite du courrier de sa mandataire du 3 octobre 2025 informant la Cour de Céans que l'élection de domicile en son étude était révoquée; le recourant a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). L'ordonnance présidentielle du 10 octobre 2025, envoyée par acte judiciaire, a toutefois été retournée au Tribunal fédéral le lendemain du terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé".

1.2. Cela étant, l'ordonnance du 10 octobre 2025 est réputée avoir été reçue par le recourant au plus tard au terme du délai de garde de sept jours (cf. art. 44 al. 2 LTF), soit le 20 octobre 2025. Aucun élément au dossier ne permet à cet égard de retenir que la notification intervenue au domicile du recourant, tel qu'il ressort de l'adresse figurant dans le mémoire de recours, aurait été irrégulière ou que les conditions d'une fiction de notification à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies. Le recourant devait en tout état s'attendre à recevoir une communication à son domicile ensuite de la lettre envoyée le 3 octobre 2025 par sa mandataire, laquelle informait la Cour de céans que l'intéressé n'était plus représenté et que l'élection de domicile en son étude était révoquée.

1.3. Il apparaît dès lors que, nonobstant la notification des ordonnances précitées (soit celles du 16 septembre et du 10 octobre 2025), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le dernier délai supplémentaire imparti, ni sollicité l'assistance judiciaire.

Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 29 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière