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7B_906/2023 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Recourse Against Annulment of Non-Prosecution Order Due to Lack of Irreparable Prejudice

Geschäftsnummer 7B_906/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Supreme Court Dismisses Recourse Against Annulment of Non-Prosecution Order Due to Lack of Irreparable Prejudice The Federal Supreme Court dismissed a recourse against a decision by the cantonal court that annulled a non-prosecution order issued by the Public Prosecutor's Office regarding a criminal complaint for coercion and ordered the opening of an investigation, including the audition of the appellant. The Court found the recourse against this interlocutory decision inadmissible because the appellant failed to demonstrate an irreparable prejudice as required by Art. 93 para. 1 lett. a Swiss Federal Statute on the Federal Supreme Court (SFC), since the annulment of the non-prosecution order does not cause harm that could not be remedied later by a final decision, such as a discontinuance order or an acquittal.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Recourse Against Annulment of Non-Prosecution Order Due to Lack of Irreparable Prejudice: The Court found the recourse against this interlocutory decision inadmissible because the appellant failed to demonstrate an irreparable prejudice as required by Art. 93 para. 1 lett. a Swiss Federal Statute on the Federal Supreme Court (SFC), since the annulment of the non-prosecution order does not cause harm that could not be remedied later by a final decision, such as a discontinuance order or an acquittal.

Schlagwörter

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Zwischenentscheid Strafverfolgung formelle Verfahrenseinstellung nicht wiedergutzumachender Nachteil Verwirkung des Rückgriffsrechts Wandelungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the reasoning as the basis for ordering the appellant to bear the judicial costs because he lost the appeal.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning as the condition under which the appeal against the interlocutory decision could be admissible, failing which the appeal is declared inadmissible.

Art. 108 al. 1 let. a CPP

Applied by analogy (or implicitly referring to the corresponding procedure for the Federal Tribunal when dealing with manifest inadmissibility) as the rule under which the manifest inadmissibility of the appeal is decided.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_906/2023

Arrêt du 1er février 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président,

Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

1. Ministère public de la République

et canton de Genève,

2. B.________,

représenté par Me Sandrine Giroud, avocate,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours du 3 octobre 2023 (ACPR/765/2023 - P/620/2021).

Faits :

A. Par arrêt du 3 octobre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours interjeté par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mars 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève et a renvoyé la cause à ce dernier pour qu'il procède dans le sens des considérants, en particulier afin qu'il ouvre une instruction et ordonne l'audition de A.________, contre lequel B.________ avait déposé plainte pénale pour contrainte.

B. Par acte du 17 novembre 2023 (timbre postal), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 octobre 2023.

Considérant en droit :

1.

1.1.

L'arrêt attaqué, qui constitue une décision de renvoi de l'autorité de recours au Ministère public portant sur l'annulation d'une ordonnance de non-entrée en matière, revêt un caractère incident (cf. arrêt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.4.2). Le recours n'est donc recevable qu'aux conditions restrictives de l'

art. 93 al. 1 let. a LTF

, soit en présence d'un risque de préjudice irréparable, l'

art. 93 al. 1 let. b LTF

n'étant généralement pas applicable en matière pénale (

ATF 141 IV 284

consid. 2). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (

ATF 144 IV 127

consid. 1.3.1). En vertu de l'

art. 42 al. 1 LTF

, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un risque de préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (

ATF 148 IV 155

consid. 1.1

*in fine*

).

1.2.

En l'espèce, le recourant ne dit mot, dans son recours, sur cette question. L'existence d'un risque de préjudice irréparable n'est au surplus pas manifeste. En effet, on ne voit pas en quoi l'arrêt attaqué pourrait causer au recourant un préjudice qu'aucune décision ultérieure - telle qu'une ordonnance de classement ou un jugement au fond prononçant son acquittement - ne serait à même de réparer.

Partant, faute de risque de préjudice irréparable, le recours est irrecevable.

2. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'

art. 108 al. 1 let. a CPP

. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 1er février 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino