Federal Supreme Court Dismisses Recourse Against Annulment of Non-Prosecution Order Due to Lack of Irreparable Prejudice
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Supreme Court Dismisses Recourse Against Annulment of Non-Prosecution Order Due to Lack of Irreparable Prejudice The Federal Supreme Court dismissed a recourse against a decision by the cantonal court that annulled a non-prosecution order issued by the Public Prosecutor's Office regarding a criminal complaint for coercion and ordered the opening of an investigation, including the audition of the appellant. The Court found the recourse against this interlocutory decision inadmissible because the appellant failed to demonstrate an irreparable prejudice as required by Art. 93 para. 1 lett. a Swiss Federal Statute on the Federal Supreme Court (SFC), since the annulment of the non-prosecution order does not cause harm that could not be remedied later by a final decision, such as a discontinuance order or an acquittal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Recourse Against Annulment of Non-Prosecution Order Due to Lack of Irreparable Prejudice: The Court found the recourse against this interlocutory decision inadmissible because the appellant failed to demonstrate an irreparable prejudice as required by Art. 93 para. 1 lett. a Swiss Federal Statute on the Federal Supreme Court (SFC), since the annulment of the non-prosecution order does not cause harm that could not be remedied later by a final decision, such as a discontinuance order or an acquittal.
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KI-generiertCited in the reasoning as the basis for ordering the appellant to bear the judicial costs because he lost the appeal.
Cited in the reasoning as the condition under which the appeal against the interlocutory decision could be admissible, failing which the appeal is declared inadmissible.
Applied by analogy (or implicitly referring to the corresponding procedure for the Federal Tribunal when dealing with manifest inadmissibility) as the rule under which the manifest inadmissibility of the appeal is decided.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_906/2023
Arrêt du 1er février 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
2. B.________,
représenté par Me Sandrine Giroud, avocate,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours du 3 octobre 2023 (ACPR/765/2023 - P/620/2021).
Faits :
A. Par arrêt du 3 octobre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours interjeté par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mars 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève et a renvoyé la cause à ce dernier pour qu'il procède dans le sens des considérants, en particulier afin qu'il ouvre une instruction et ordonne l'audition de A.________, contre lequel B.________ avait déposé plainte pénale pour contrainte.
B. Par acte du 17 novembre 2023 (timbre postal), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 octobre 2023.
Considérant en droit :
1.
1.1.
L'arrêt attaqué, qui constitue une décision de renvoi de l'autorité de recours au Ministère public portant sur l'annulation d'une ordonnance de non-entrée en matière, revêt un caractère incident (cf. arrêt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.4.2). Le recours n'est donc recevable qu'aux conditions restrictives de l'
art. 93 al. 1 let. a LTF
, soit en présence d'un risque de préjudice irréparable, l'
art. 93 al. 1 let. b LTF
n'étant généralement pas applicable en matière pénale (
ATF 141 IV 284
consid. 2). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (
ATF 144 IV 127
consid. 1.3.1). En vertu de l'
art. 42 al. 1 LTF
, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un risque de préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (
ATF 148 IV 155
consid. 1.1
*in fine*
).
1.2.
En l'espèce, le recourant ne dit mot, dans son recours, sur cette question. L'existence d'un risque de préjudice irréparable n'est au surplus pas manifeste. En effet, on ne voit pas en quoi l'arrêt attaqué pourrait causer au recourant un préjudice qu'aucune décision ultérieure - telle qu'une ordonnance de classement ou un jugement au fond prononçant son acquittement - ne serait à même de réparer.
Partant, faute de risque de préjudice irréparable, le recours est irrecevable.
2. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'
art. 108 al. 1 let. a CPP
. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 1er février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino