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7B_899/2023 KI-generiert

Appeal Inadmissibility for Non-Payment of Advance Fee

Geschäftsnummer 7B_899/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a penal appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Geneva Court of Justice's Criminal Appeals Chamber, which did not consider the individual's appeal regarding a previous non-entry order issued by the Geneva Public Prosecutor's Office. The Federal Tribunal required the appellant to pay an advance on procedural costs, which they failed to do within the stipulated time, despite being notified twice, resulting in the Federal Tribunal declaring the appeal inadmissible due to the non-payment.

Legislator-Regeste

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Art. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 2 e phrase LTF; Appeal Inadmissibility for Non-Payment of Advance Fee: The Federal Tribunal required the appellant to pay an advance on procedural costs, which they failed to do within the stipulated time, despite being notified twice, resulting in the Federal Tribunal declaring the appeal inadmissible due to the non-payment.

Schlagwörter

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Gebührenzahlung Kostenvorschuss gesetzliche Verfahrensfrist vereinfachtes Verfahren Strafverfolgung nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was rejected based on the simplified procedure for lack of payment of the required advance on costs.

Art. 66 al. 1 2 e phrase LTF

Applied for the exceptional decision not to charge judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_899/2023

Arrêt du 20 février 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 octobre 2023 (ACPR/841/2023 - P/19502/2023).

Faits :

A. Par arrêt du 27 octobre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 septembre 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève.

B. Par acte 12 novembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Considérant en droit :

1. Selon l' art. 62 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 1er décembre 2023, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 3 janvier 2024. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 22 janvier 2024 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 9 janvier 2024; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 2 e phrase LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 20 février 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière