Criminal Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Cantonal Penal Chamber of Valais rejected their appeal against a decision by the Central Office of the Public Prosecutor of Valais not to enter into substantive examination of a matter. The appeal to the Federal Tribunal was filed on August 17, 2024, seeking to contest the July 31, 2024 decision of the Cantonal Tribunal. The appellant also requested legal aid in pursuing the appeal. However, it was noted that the appeal lacked sufficient motivation to demonstrate a violation of federal law, specifically failing to address the reasoning behind the Cantonal Tribunal's decision. This procedural deficiency deemed the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 310 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 LTF; Criminal Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Motivation: The appeal to the Federal Tribunal was filed on August 17, 2024, seeking to contest the July 31, 2024 decision of the Cantonal Tribunal. The appellant also requested legal aid in pursuing the appeal. However, it was noted that the appeal lacked sufficient motivation to demonstrate a violation of federal law, specifically failing to address the reasoning behind the Cantonal Tribunal's decision. This procedural deficiency deemed the appeal inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient grounds for appeal (lack of motivation).
Basis for the single judge's competence to decide on legal aid under Art. 108 LTF.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.
Cited in the reasoning for fixing court costs based on the appellant's financial situation.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_889/2024
Arrêt du 8 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office central du Ministère public du canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 juillet 2024
(P3 24 181).
Faits :
A. Par arrêt du 31 juillet 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juillet 2024 par l'Office central du Ministère public du canton du Valais.
B. Par acte du 17 août 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2).
1.2. Face aux différents motifs ressortant de la décision entreprise (cf. arrêt attaqué, p. 8 ss), la recourante ne propose aucune motivation mettant en évidence en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l' art. 310 CPP ) en rejetant son recours cantonal.
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 8 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière