Complainant Lacks Standing to Appeal Dismissal of Abuse of Authority Complaint Against Police Officers Due to Cantonal Liability Regime
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertComplainant Lacks Standing to Appeal Dismissal of Abuse of Authority Complaint Against Police Officers Due to Cantonal Liability Regime A person challenged a cantonal decision upholding the partial dismissal of their criminal complaint against police officers for abuse of authority and other offenses, following a forceful arrest. The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the complainant lacked the capacity to appeal under Swiss law because, as the alleged offense was committed by state agents in the exercise of their duties under Geneva law, the canton assumed exclusive public law liability (**art. 61 para. 1 CO** in conjunction with **art. 2 LREC/GE**), thereby precluding any direct civil claim against the officers (**art. 81 para. 1 lit. a and b no. 5 LTF**). Furthermore, the appeal did not raise specific violations of constitutional or convention rights with sufficient substantiation to justify standing beyond the exclusion of direct civil claims, nor did it raise admissible formal denial of justice arguments separate from the merits.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 al. 1 LTF, Art. 312 CP, Art. 134 CP, Art. 129 CP, Art. 303 CP, Art. 61 al. 1 CO; Complainant Lacks Standing to Appeal Dismissal of Abuse of Authority Complaint Against Police Officers Due to Cantonal Liability Regime: The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the complainant lacked the capacity to appeal under Swiss law because, as the alleged offense was committed by state agents in the exercise of their duties under Geneva law, the canton assumed exclusive public law liability (**art. 61 para. 1 CO** in conjunction with **art. 2 LREC/GE**), thereby precluding any direct civil claim against the officers (**art. 81 para. 1 lit. a and b no. 5 LTF**). Furthermore, the appeal did not raise specific violations of constitutional or convention rights with sufficient substantiation to justify standing beyond the exclusion of direct civil claims, nor did it raise admissible formal denial of justice arguments separate from the merits.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible based on simplified procedure.
Cited in the context of rejecting the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_888/2024
Arrêt du 7 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Charles Archinard, avocat,
recourant,
*contre*
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Ordonnance de classement (recours manifestement irrecevable),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 juin 2024 (ACPR/444/2024 - P/16057/2022).
Faits :
A. Par arrêt du 13 juin 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait formé contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 14 mars 2024 par le Ministère public genevois.
B. Par acte du 16 août 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 juin 2024.
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (
art. 29 al. 1 LTF
) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (
ATF 149 IV 9
consid. 2).
1.1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des
art. 41 ss CO
(
ATF 141 IV 1
consid. 1.1).
En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (
ATF 146 IV 76
consid. 3.1;
125 IV 161
consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (
ATF 146 IV 76
consid. 3.1;
138 IV 86
consid. 3.1;
133 IV 228
consid. 2.3.3).
1.2.
1.2.1.
Il ressort de l'arrêt attaqué que, le 28 juillet 2022, le recourant avait déposé une plainte pénale contre les quatre inspecteurs de police qui avaient procédé, le 21 juillet 2022 à Genève, à son interpellation, laquelle était survenue alors qu'il venait de vendre une boulette de cocaïne à une inspectrice en civil.
Le recourant reprochait alors aux policiers d'avoir pratiqué une clé de cou lors de son interpellation et de l'avoir étranglé au point qu'il avait perdu connaissance et s'était uriné dessus. Selon le recourant, les policiers se seraient dès lors rendus coupables d'actes constitutifs d'abus d'autorité (
art. 312 CP
), d'agression (
art. 134 CP
), de mise en danger de la vie d'autrui (
art. 129 CP
) et de dénonciation calomnieuse (
art. 303 CP
). Il s'est notamment prévalu du constat médical établi le 26 juillet 2022 par les Hôpitaux B.________ et des photographies qui y étaient jointes, lesquels faisaient état de douleurs à divers endroits de son corps ainsi que de plaies au niveau du cou et de la poitrine.
1.2.2.
À la suite de cette plainte, puis du rapport réalisé le 11 avril 2023 par l'Inspection générale des services de police de la République et canton de Genève (IGS), le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour abus d'autorité (
art. 312 CP
) contre deux policiers ayant participé à l'interpellation du recourant, à savoir les agents C.________ et D.________.
1.3.
1.3.1.
Il faut observer en premier lieu que le classement ordonné en instance cantonale ne concerne que les actes reprochés à l'agent C.________. À teneur de l'arrêt attaqué (cf. consid. 4.4. p. 14), la procédure suivait en revanche son cours s'agissant des faits reprochés à l'agent D.________, si bien qu'il n'est en l'état pas exclu que la plainte déposée par le recourant aboutisse finalement à une condamnation.
1.3.2.
Cela étant précisé, il est constant que la plainte du recourant était dirigée contre des agents de police genevois, auxquels il reprochait des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions.
En vertu de l'
art. 61 al. 1 CO
, la législation cantonale peut déroger aux règles des
art. 41 ss CO
en ce qui concerne la responsabilité encourue par des agents publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le canton de Genève, tous les services de police dépendent de l'exécutif cantonal (art. 2 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la police; LPol/GE; RS/GE F 1 05). Les policiers sont des fonctionnaires cantonaux (art. 18 al. 1 LPol/GE). En application de la réserve de l'
art. 61 al. 1 CO
, le canton de Genève a édicté la loi du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; RS/GE A 2 40). L'art. 2 de cette loi prévoit que l'État de Genève et les communes répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1); les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou les agents (al. 2).
Le canton de Genève ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'
art. 61 al. 1 CO
, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés contre lesquels il a dirigé sa plainte, mais contre l'État.
Cela exclut que le recourant puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.
2.1.
Pour le surplus, le recourant n'invoque pas la violation de garanties constitutionnelles ou conventionnelles (cf.
art. 3 CEDH
, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II et Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 [Convention contre la torture; RS 0.105]), dont il pourrait éventuellement déduire sa qualité pour recourir (cf.
ATF 138 IV 86
consid. 3.3.1; cf. ég. arrêts 7B_10/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.3.1; 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.4.1). À tout le moins, ne présente-t-il pas, quant à une violation des dispositions précitées, de motivation répondant aux exigences accrues déduites de l'
art. 106 al. 2 LTF
.
2.2.
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant spécifiquement son droit de porter plainte.
2.3.
Indépendamment des conditions posées par l'
art. 81 al. 1 LTF
, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (
ATF 141 IV 1
consid. 1.1 et les références citées).
On ne discerne pas, dans l'écriture du recourant, de griefs correspondants, en rapport desquels il aurait qualité pour recourir. En effet, l'intéressé s'en prend à l'établissement des faits et invoque une violation de son droit d'être entendu en lien avec le refus d'administrer des preuves valablement offertes; il ne fait valoir, par là, aucun moyen distinct du fond.
3. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'
art. 108 al. 1 let. a LTF
.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf.
art. 64 al. 1 LTF
). Le recours étant cependant dénué de chances de succès, cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (
art. 66 al. 1 LTF
); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 7 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely