Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantiation and Manifest Irrelevance of Religious Arguments
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAppeal Inadmissible Due to Lack of Substantiation and Manifest Irrelevance of Religious Arguments A litigant filed an appeal with the Federal Supreme Court against a Cantonal Court decision that had rejected his appeal against an order of non-prosecution issued by the Public Ministry. The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to meet the mandatory substantiation requirements for an appeal in criminal matters, as the appellant offered only verbose and barely intelligible arguments about an abused judicial system in divorce proceedings, citing elements like "gematria science" and "divine laws," instead of demonstrating how the lower court violated federal law. Consequently, the court, utilizing the simplified procedure, declared the appeal inadmissible and rejected the request for legal aid due to the manifest irrelevance of the arguments, imposing judicial costs of CHF 500 on the financially strained appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 385 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantiation and Manifest Irrelevance of Religious Arguments: The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to meet the mandatory substantiation requirements for an appeal in criminal matters, as the appellant offered only verbose and barely intelligible arguments about an abused judicial system in divorce proceedings, citing elements like "gematria science" and "divine laws," instead of demonstrating how the lower court violated federal law. Consequently, the court, utilizing the simplified procedure, declared the appeal inadmissible and rejected the request for legal aid due to the manifest irrelevance of the arguments, imposing judicial costs of CHF 500 on the financially strained appellant.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure because it manifestly failed to meet the motivation requirements for an appeal in criminal matters.
Cited in context with Article 108 LTF regarding the competence of the single judge to rule on legal aid.
The request for legal aid was rejected because the appeal stood no chance of success from the outset.
Cited in relation to setting the judicial costs, taking into account the appellant's financial situation.
The judicial costs were imposed on the appellant because they lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_871/2024
Arrêt du 2 décembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Office central du Ministère public du canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale, du 5 août 2024 (P3 24 183).
Faits :
A. Par arrêt du 5 août 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juillet 2024 par l'Office central du Ministère public du canton du Valais.
B. Par acte du 11 août 2024, complété le 9 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1. Les écritures complémentaires, déposées par le recourant les 16 et 22 octobre ainsi que les 13, 22 et 28 novembre 2024, sont irrecevables dès lors qu'elles ont été déposées après l'échéance du délai de recours (
art. 100 al. 1 LTF
).
2.
2.1.
Selon l'
art. 42 al. 1 LTF
, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.
art. 42 al. 2 LTF
). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (
ATF 143 II 283
consid. 1.2.2;
140 III 86
consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (
ATF 123 V 335
consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (
art. 106 al. 2 LTF
), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (
ATF 143 IV 500
consid. 1.1).
2.2.
Face aux motifs ressortant de la décision entreprise - selon lesquels son acte de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prescrites par l'
art. 385 CPP
, d'une part, et par lesquels la cour cantonale a confirmé le bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 juillet 2024, d'autre part -, le recourant se limite, par des développements prolixes et difficilement intelligibles, à dénoncer un système judiciaire "qui abuse de l'autorité contre les hommes dans les procédures de divorce" en présentant d'innombrables éléments tirés notamment de la "science de la gématrie" ou des "Lois divines".
Ce faisant, le recourant ne propose aucune motivation, propre aux exigences en la matière, susceptible de démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, son recours cantonal.
2.3.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'
art. 108 al. 1 let. b LTF
.
3. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (
art. 64 al. 1 LTF
), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'
art. 108 LTF
(
art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale.
Lausanne, le 2 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière