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7B_863/2025 KI-generiert

Private Plaintiff's Standing to Appeal Non-Prosecution Denied Due to Prior Compensation for Identical Moral Damages

Geschäftsnummer 7B_863/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Private Plaintiff's Standing to Appeal Non-Prosecution Denied Due to Prior Compensation for Identical Moral Damages The Federal Supreme Court declared a criminal appeal inadmissible because the appellant, a private plaintiff, lacked standing to appeal an order of non-prosecution concerning a complaint of false accusation. The appellant had sought compensation for moral damages (tort moral) against his daughter-in-law after being acquitted of sexual offenses based on complaints she and his son had filed, arguing the non-prosecution ruling deprived him of this claim. However, the Court found that the appellant had previously been awarded CHF 5,000 for moral damages by the cantonal Police Court following his acquittal, under Article 429(1)(c) CCP, due to the severe violation of his personal rights and pre-trial detention measures. Since the civil claims he now asserted were deemed identical to those for which he had already received compensation through a legally binding judgment, his civil claim was considered extinguished. Consequently, the appellate decision could not affect the judgment of his civil claims, meaning the essential condition for a private plaintiff to appeal the non-prosecution decision on the merits was not met.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 187 CP, Art. 429 al. 1 let. c CPP, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Private Plaintiff's Standing to Appeal Non-Prosecution Denied Due to Prior Compensation for Identical Moral Damages: The appellant had sought compensation for moral damages (tort moral) against his daughter-in-law after being acquitted of sexual offenses based on complaints she and his son had filed, arguing the non-prosecution ruling deprived him of this claim. However, the Court found that the appellant had previously been awarded CHF 5,000 for moral damages by the cantonal Police Court following his acquittal, under Article 429(1)(c) CCP, due to the severe violation of his personal rights and pre-trial detention measures. Since the civil claims he now asserted were deemed identical to those for which he had already received compensation through a legally binding judgment, his civil claim was considered extinguished. Consequently, the appellate decision could not affect the judgment of his civil claims, meaning the essential condition for a private plaintiff to appeal the non-prosecution decision on the merits was not met.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Genugtuung Zivilurteil Privatstrafklage falsche Anschuldigung Haftentschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The decision to declare the appeal inadmissible was made using the simplified procedure stipulated by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant who lost the case according to this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_863/2025

Arrêt du 18 septembre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Maîtres Yaël Hayat et/ou Simine Sheybani, avocates,

recourant,

*contre*

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 juin 2025

(ACPR/501/2025 - P/9253/2018).

Faits :

A. Par arrêt du 30 juin 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.

B. Par acte du 1er septembre 2025, A.A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).

Une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid. 4.3). En pareille situation, il appartient à la partie recourante de démontrer que la procédure civile, pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action civile par adhésion à la procédure pénale (arrêts 7B_1438/2024 du 29 janvier 2025 consid. 1.1; 7B_10/2021 du 26 juillet 2023 consid. 1.1.1 et les réf. citées).

1.2. En l'espèce, le recourant a déposé une plainte pénale contre son fils et sa belle-fille B.A.________ et C.A.________ pour dénonciation calomnieuse du fait des accusations proférées par ces derniers dans leurs plaintes du 7 février 2018, selon lesquelles il aurait prétendument commis des actes d'ordre sexuel au préjudice de son petit-fils (art. 187 CP). Il expose à cet égard qu'ensuite des plaintes pénales de son fils et de sa belle-fille, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre lui et que cette procédure a abouti à son acquittement, prononcé par jugement du Tribunal de police du 24 novembre 2023. Le recourant relève que les accusations litigieuses porteraient sur une infraction dite "socialement répugnante" et, partant, seraient de nature à lui causer un tort moral, comme cela a été constaté par le Tribunal de police. Or, confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 avril 2025, l'arrêt attaqué le priverait de son droit de faire valoir des prétentions en tort moral envers sa belle-fille.

1.3. Cela étant, par jugement du Tribunal de police du 24 novembre 2023, l'État de Genève a été condamné à verser au recourant un montant de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP), en raison des mesures privatives de liberté dont ce dernier avait fait l'objet et de l'atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité (cf. jugement du Tribunal de police du 24 novembre 2023, p. 34 s. [art. 105 al. 2 LTF]).

Aussi, dans la mesure où les prétentions civiles que fait valoir le recourant dans la présente procédure sont identiques à celles qui lui ont déjà été allouées dans le jugement précité, le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond. En effet, l'arrêt attaqué ne peut avoir un effet sur le jugement de l'action civile que pour autant que cette dernière existe ou existe encore; si la prétention civile a déjà été tranchée par un jugement entré en force ou si la créance est éteinte pour n'importe quel motif, il ne peut plus être question d'un effet sur le jugement des prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a; 121 IV 317 consid. 3a; arrêt 6B_592/2021 du 14 février 2022 consid. 1).

Le recourant ne cherche en tout état pas à établir que les prétentions civiles qu'il entend faire valoir contre sa belle-fille différeraient de celles qui ont fait l'objet de son indemnisation par le Tribunal correctionnel selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Il échoue ainsi à démontrer que, nonobstant le jugement du Tribunal de police, il puisse introduire une action civile portant sur les prétentions civiles en question.

1.4. Il s'ensuit que la motivation du recourant sur la question des prétentions civiles, manifestement insuffisante, exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2. Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

3. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 18 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière