Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_85/2024 KI-generiert

Corporate Seizure Challenge Dismissed on Evidentiary Grounds

Geschäftsnummer 7B_85/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A company challenged a decision by the Federal Criminal Court, which had previously denied their request to partially lift a seizure order on their bank accounts. The company argued they needed the funds to pay operational and insurance expenses for a building under seizure. However, the court rejected the request, noting that such claims had been repeatedly denied in the past because the company failed to provide evidence that rent payments, supposedly justifying the release of funds, were actually deposited in the relevant account. The court found that the funds appeared to be deposited in another account not subject to the seizure, and similar petitions had already been dismissed based on this reasoning. Consequently, the company appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking legal aid and a suspension of the seizure.

Legislator-Regeste

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Art. 54 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 et 3 LTF, Art. 65 al. 2 LTF; Corporate Seizure Challenge Dismissed on Evidentiary Grounds: The company argued they needed the funds to pay operational and insurance expenses for a building under seizure. However, the court rejected the request, noting that such claims had been repeatedly denied in the past because the company failed to provide evidence that rent payments, supposedly justifying the release of funds, were actually deposited in the relevant account. The court found that the funds appeared to be deposited in another account not subject to the seizure, and similar petitions had already been dismissed based on this reasoning. Consequently, the company appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking legal aid and a suspension of the seizure.

Schlagwörter

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Pfändung von Guthaben Beweisgründe Bankeinlage Teilklage Einstellung des Betrugsverfahrens Betriebsgesellschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 et 3 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly devoid of merit.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the appellant having to bear the costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_85/2024

Arrêt du 15 avril 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,

Hurni et Kölz,

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________ AG,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.

Objet

Séquestre,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 19 janvier 2024 (BB.2024.4).

Faits :

A. Par décision du 19 janvier 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ AG contre la décision que la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral avait rendue le 18 décembre 2023.

B. Par acte du 25 janvier 2024, A.________ AG, agissant par B.________, interjette un recours en matière pénale contre la décision du 19 janvier 2024, en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. Le présent arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée, soit en l'occurrence le français. Quand bien même les recours sont rédigés en allemand, il n'y a pas de raison suffisante pour s'écarter de la règle de l' art. 54 al. 1 LTF .

2.

2.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

2.2.

2.2.1. Il ressort de la décision attaquée que la recourante avait requis de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral la levée partielle du séquestre visant les avoirs détenus sur le compte bancaire dont elle était titulaire auprès de la banque C.________. Elle expliquait en avoir besoin pour s'acquitter du paiement de diverses factures concernant les frais d'exploitation et d'assurance de son immeuble sis à U.________ et également placé sous séquestre dans le cadre de la procédure pénale dirigée notamment contre son administrateur B.________.

La requête a été rejetée par décision de la Cour des affaires pénales du 18 décembre 2023.

2.2.2. Statuant sur recours, la Cour des plaintes a observé que des requêtes similaires avaient déjà été formulées à de nombreuses reprises par la recourante tant par le passé que récemment auprès de la Cour des affaires pénales et de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. Or, depuis février 2022, ces précédentes requêtes avaient toutes été rejetées, la dernière fois le 23 mai 2023 par la Cour d'appel, au motif que les informations produites à leur appui - selon lesquelles il n'existerait aucun contrat de bail ni d'encaissement de loyers entre la recourante et D.________ AG - se heurtaient à celles résultant de la consultation du dossier de la cause, des données inscrites au Registre du commerce ainsi qu'à celles disponibles sur internet.

Cela étant, la Cour des plaintes a observé que la situation de la recourante ne s'était pas modifiée depuis la dernière décision rendue par la Cour d'appel, la recourante n'ayant soulevé aucun argument tendant à démontrer que les loyers perçus étaient versés sur le compte bancaire visé par le séquestre. Il ressortait effectivement du dossier que, contrairement à ce que soutenait la recourante s'agissant de l'absence de contrat de bail et partant d'encaissement de loyers, plusieurs sociétés, dont D.________ AG, occupaient les locaux de l'immeuble de U.________ en tant que locataires, voire sous-locataires, et que les loyers y relatifs n'apparaissaient pas au compte de la relation d'affaires saisie, mais seraient versés sur un compte auprès de la banque E.________, si bien que ces loyers échappaient à la confiscation envisagée (cf. décision attaquée, p. 4 s.).

2.3. Dans son acte de recours, la recourante se borne à répéter l'argumentation qu'elle avait déjà développée dans ses précédents recours contre des décisions similaires rejetant ses demandes de levée partielle de séquestres. Elle peut à cet égard être intégralement renvoyée aux considérants détaillés de l'arrêt 7B_182/2023 du 4 mars 2024, par lequel le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours qu'elle avait formé contre la décision de la Cour d'appel du 23 mai 2023, évoquée ci-avant.

Pour le reste, la recourante ne tente pas de démontrer que la Cour des plaintes aurait omis de prendre en considération des circonstances nouvelles qui seraient de nature à appréhender d'une manière différente l'examen de ses requêtes tendant à la levée partielle du séquestre de son compte bancaire. En tout état, la recourante ne saurait se prévaloir de l'arrêt du 8 août 2023 rendu par la Cour d'appel, celui-ci ayant été annulé par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 7B_573/2023 du 26 février 2024).

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif est au surplus sans objet.

Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). L'intéressée n'ayant déposé aucune pièce détaillant la structure de son patrimoine, elle n'établit pas, en particulier, que celui-ci serait exclusivement constitué d'actifs séquestrés. Il n'y a, dès lors, pas lieu de tenir compte de sa prétendue impécuniosité au stade de la fixation des frais, qu'elle devra supporter (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'avocat F.________.

Lausanne, le 15 avril 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Tinguely