Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_85/2022 KI-generiert

Official document forgery by consular official—private claimant standing under federal liability law excluding civil claims

Geschäftsnummer 7B_85/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's criminal-law appeal inadmissible, ordering her to pay reduced court costs of CHF 1,200; the challenged cantonal decision refusing to open proceedings thus remains in force. The appellant, a private claimant, had filed a criminal complaint against a Swiss consular official for official document forgery in the exercise of public functions, after the cantonal prosecutor refused to enter into the matter. The Court held that the appellant lacked standing to appeal on the merits because her claims against the federal official fall under federal public liability law, which excludes direct civil claims against the official and thus does not constitute "civil claims" under Article 81(1)(b)(5) LTF; since the offense is prosecuted ex officio, no complaint-based standing existed. Her procedural complaints, such as denial of evidence, were also dismissed as inseparable from the merits, and thus could not be raised via the formal denial-of-justice exception.

Legislator-Regeste

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Art. 146 CP, Art. 251 CP, Art. 317 CP, Art. 80 LTF, Art. 3 al. 3 LRCF, Art. 7 LRCF; Official document forgery by consular official—private claimant standing under federal liability law excluding civil claims: The appellant, a private claimant, had filed a criminal complaint against a Swiss consular official for official document forgery in the exercise of public functions, after the cantonal prosecutor refused to enter into the matter. The Court held that the appellant lacked standing to appeal on the merits because her claims against the federal official fall under federal public liability law, which excludes direct civil claims against the official and thus does not constitute "civil claims" under Article 81(1)(b)(5) LTF; since the offense is prosecuted ex officio, no complaint-based standing existed. Her procedural complaints, such as denial of evidence, were also dismissed as inseparable from the merits, and thus could not be raised via the formal denial-of-justice exception.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Prozessleitung strafbare Handlung Beamteneigenschaft Schadensersatzklage Parteistellung der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Imposed the judicial costs on the losing appellant.

Art. 65 al. 2 et 3 LTF

Used to reduce the amount of judicial costs because the case presented no particular difficulty.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_85/2022

Arrêt du 12 décembre 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,

Kölz et Hofmann,

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Mohamed Mardam Bey, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public de la République

et canton de Genève,

2. B.________,

représentée par Me Magali Buser, avocate,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 septembre 2022

(P/13647/2020 - ACPR/619/2022).

Faits :

A. A.a. C.________ et D.________ se sont mariés en 1996. De leur union sont issus deux enfants, E.________, né en 1999, et A.________, née en 2000.

Le 21 septembre 2007, la grand-mère de C.________ a constitué l'U.________ Trust, trust discrétionnaire détenant la société V.________ L

td , laquelle détenait deux comptes ouverts auprès de la banque W.________ & Cie SA (ci-après: la banque W.________), à Neuchâtel. Les bénéficiaires en étaient C.________ et D.________ ainsi que leurs deux enfants.

Le 15 août 2017, C.________ a souhaité que seule son épouse, en première ligne, puis ses enfants, soient désignés bénéficiaires du trust. Les intéressés se sont rencontrés dans cette perspective le 17 août 2017. Le 7 septembre 2017, C.________ a été exclu du trust, sa procuration ayant été annulée le 28 septembre suivant.

Par lettre d'intention du 16 février 2018, D.________ et ses enfants ont requis la dissolution de l'U.________ Trust en vue de la création du X.________ Trust auprès de la banque Z.________ Private Bank (Suisse) SA (ci-après: Z.________), à Genève.

Selon la lettre d'intention du 25 mars 2018, signée par les trois bénéficiaires, tous les fonds et le portefeuille titres de l'U.________ Trust ont été transférés sur le compte ouvert par D.________ auprès de Z.________. Au 31 octobre 2018, le total des actifs était de 10'388'311 fr. 26.

A.b. Le 9 septembre 2020, A.________ a déposé deux plaintes pénales, l'une devant le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le MP-GE) et l'autre devant le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC).

Elle a ainsi saisi le MP-GE d'une plainte pénale contre D.________, au motif que celle-ci, dans le but de s'approprier les avoirs du trust, avait contrefait ou imité sa signature sur des formulaires destinés à la banque W.________ et sur une lettre d'intention du 16 février 2018 - comme le montrait une expertise réalisée sur ce document-là -, puis l'avait convaincue de signer, sans les lui laisser lire, deux autres lettres d'intention des 16 février et 25 mars 2018, légalisées par l'ambassade de Suisse en Arabie Saoudite le 3 avril 2018. Le 30 octobre 2020, le MP-GE a ouvert une instruction pour escroquerie ( art. 146 CP ) et faux dans les titres ( art. 251 CP ).

Le MPC a quant à lui été saisi d'une plainte pénale contre B.________, consule et cheffe de chancellerie de l'ambassade de Suisse en Arabie Saoudite, et D.________ pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, respectivement instigation à commettre cette infraction ( art. 317 CP ). Le 12 octobre 2020, il a ordonné la jonction des causes par-devant l'autorité pénale du canton de Genève.

A.c. Le 14 juin 2022, le MP-GE a ordonné le classement des plaintes déposées par A.________ contre D.________ et E.________ et a levé le séquestre en vigueur sur le compte de D.________ auprès de Z.________.

A.d. Par ordonnance du même jour, le MP-GE a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ contre B.________.

B. Par arrêt du 2 septembre 2022 (ACPR/619/2022), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 juin 2022.

C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant à ce qu'il soit annulé et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1. L'ordonnance de non-entrée en matière du 14 juin 2022, qui a été confirmée par l'arrêt entrepris, porte sur la plainte déposée par la recourante contre B.________ pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. S'agissant de l'infraction d'instigation à faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques qui aurait été perpétrée par D.________, le MP-GE l'a traitée dans son ordonnance de classement du 14 juin 2022, confirmée par l'arrêt du 2 septembre 2022 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACPR/618/2022), objet de la procédure connexe 7B_77/2022. Elle sera donc examinée dans le cadre de cette procédure.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 9 consid. 2).

2.1. Le présent recours relatif à une cause pénale est dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF ) et le recours en matière pénale est donc en principe ouvert ( art. 78 ss LTF ). Il a pour le surplus été déposé en temps utile.

2.2.

2.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public ( ATF 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur ( ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3).

La loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32) exclut cette action directe en cas de dommage causé par un fonctionnaire ou par un autre agent de la Confédération dans l'exercice de ses fonctions ( art. 1 al. 1 let . e; art. 3 al. 3 LRCF ). La Confédération est alors seule responsable envers le tiers lésé; s'il y a lieu, elle peut exercer une action récursoire contre l'agent ou l'employé ( art. 7 LRCF ).

2.2.2. La dénonciation vise B.________, une consule et cheffe de chancellerie de l'ambassade de Suisse en Arabie Saoudite. La recourante ne conteste pas que cette dernière revêt la qualité de fonctionnaire de la Confédération (cf. art. 1 al. 1 let . e LRCF et 110 al. 3 CP; arrêt entrepris, p. 6 et ordonnance de jonction des causes du 12 octobre 2020 du MPC, p. 2) et qu'elle a agi en l'espèce dans l'exercice de ses fonctions. Or, comme exposé plus haut (cf. consid. 2.2.1 supra), les prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d'agents de l'Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

En conséquence, la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit - alors qu'en vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir - qu'elle dispose de la qualité pour recourir sur le fond en vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

2.3. En outre, le faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques ( art. 317 CP ) se poursuit d'office. Cela exclut dès lors toute contestation sur le droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF.

2.4. Enfin, la recourante pourrait être habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).

2.4.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l' art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir ( ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 I 172 consid. 5.2). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l' art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents ( ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision ( ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2).

2.4.2. Sous cet angle, la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue pour le motif que le MP-GE et la cour cantonale auraient refusé d'administrer les preuves complémentaires requises, en particulier l'audition de B.________. Elle reproche également au MP-GE d'avoir violé le principe de la bonne foi en ce sens qu'il n'aurait pas administré ces preuves qu'il s'était pourtant engagé à mettre en oeuvre. Ce faisant, la recourante ne se plaint pas d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel. Elle attaque en réalité le refus d'instruire davantage la cause, respectivement remet en cause l'ordonnance de classement du 14 juin 2022, de manière à obtenir ce qu'elle réclame au fond, soit la poursuite de la procédure. Ses griefs à cet égard sont dès lors irrecevables (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c; arrêt 7B_10/2021 du 26 juillet 2023 consid. 3.1).

3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Ceux-ci seront toutefois réduits, la cause ne présentant pas de difficulté particulière ( art. 65 al. 2 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 12 décembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel