Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_845/2024 KI-generiert

Complainant's Appeal Inadmissible for Lacking Legally Protected Interest in Non-Investigation Decision.

Geschäftsnummer 7B_845/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Complainant's Appeal Inadmissible for Lacking Legally Protected Interest in Non-Investigation Decision. A complainant challenged a public prosecutor's decision not to open a criminal investigation concerning alleged offenses against her minor daughter, with the cantonal court finding her appeal inadmissible because she was acting solely in her own name, lacking the requisite legally protected interest, despite being a co-custodial parent. The Federal Supreme Court dismissed the appeal for being manifestly unmotivated because the complainant failed to offer any critique demonstrating that the cantonal court's finding (that she lacked a legally protected interest to appeal personally, as required by Article 382 CCP) violated federal law, focusing instead only on contesting the grounds for non-entry into proceedings (Article 310 para. 1 lit. b CCP) despite being told she was not the direct victim.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 304 al. 1 CC, Art. 382 CPP, Art. 310 al. 1 let. b CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Complainant's Appeal Inadmissible for Lacking Legally Protected Interest in Non-Investigation Decision: A complainant challenged a public prosecutor's decision not to open a criminal investigation concerning alleged offenses against her minor daughter, with the cantonal court finding her appeal inadmissible because she was acting solely in her own name, lacking the requisite legally protected interest, despite being a co-custodial parent. The Federal Supreme Court dismissed the appeal for being manifestly unmotivated because the complainant failed to offer any critique demonstrating that the cantonal court's finding (that she lacked a legally protected interest to appeal personally, as required by Article 382 CCP) violated federal law, focusing instead only on contesting the grounds for non-entry into proceedings (Article 310 para. 1 lit. b CCP) despite being told she was not the direct victim.

Schlagwörter

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rechtlich geschütztes Interesse Strafuntersuchung Eröffnung des Verfahrens Übertretungen fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the appellant who lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_845/2024

Arrêt du 2 décembre 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat,

recourante,

*contre*

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 1er juillet 2024 (ACPR/489/2024 - P/7136/2024).

Faits :

A. Par arrêt du 1er juillet 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 avril 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève.

B. Par acte du 31 juillet 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Selon l'

art. 42 al. 1 LTF

, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.

art. 42 al. 2 LTF

). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (

ATF 140 III 86

consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (

ATF 123 V 335

consid. 1).

1.2.

En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la recourante, bien qu'elle fût co-titulaire de l'autorité parentale (cf.

art. 304 al. 1 CC

) sur sa fille mineure au jour du dépôt de l'acte de recours, ne déclarait pas agir au nom de celle-ci. Aussi, faute d'intérêt juridiquement protégé (cf.

art. 382 CPP

), le recours déposé par la recourante en son nom personnel était irrecevable. Au demeurant, à supposer que la recourante eût agi au nom de sa fille - seule lésée par les infractions aux

art. 122, 123 et 219 CP

dénoncées -, le recours devait être rejeté, dans la mesure où les conditions prévues à l'

art. 310 al. 1 let. b CPP

étaient en l'occurrence réalisées (cf. arrêt attaqué, consid. 1.2 s. p. 4).

1.3.

Face à la motivation cantonale, la recourante persiste à agir en son nom propre exclusivement, en se limitant à contester l'appréciation de l'autorité précédente en lien avec l'existence d'un empêchement de procéder au sens de l'

art. 310 al. 1 let. b CPP

. Elle n'expose toutefois pas en quoi, conformément à l'

art. 382 CPP

, elle aurait disposé d'un intérêt juridiquement protégé à recourir personnellement contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 avril 2024.

Ce faisant, la recourante n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer que les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral en déclarant irrecevable le recours cantonal qu'elle avait déposé en son nom propre.

1.4.

Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

.

2. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (

art. 66 al. 1 LTF

).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 2 décembre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière