Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_841/2023 KI-generiert

Inmate Insult to Prison Official Constitutes Disciplinary Violation

Geschäftsnummer 7B_841/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A detainee filed a case before the Swiss Federal Tribunal challenging a disciplinary sanction imposed by the cantonal penitentiary authority in Vaud. The sanction stemmed from the detainee's complaint to the public prosecutor, which included offensive language against a staff member of the detention facility. The detainee's language was deemed injurious, violating the cantonal regulations which prohibit such conduct among detainees. After the rejection of his appeal by the Vaud Cantonal Court's Penal Appeals Chamber, the detainee sought further redress from the Federal Tribunal, also requesting legal aid. However, his appeal was criticized for insufficient legal reasoning and lack of argument regarding any violation of federal law or constitutional rights, particularly failing to convincingly argue that his statements were within the bounds of freedom of expression. As a result, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible and denied his request for legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 16 al. 2 Cst; Inmate Insult to Prison Official Constitutes Disciplinary Violation: The sanction stemmed from the detainee's complaint to the public prosecutor, which included offensive language against a staff member of the detention facility. The detainee's language was deemed injurious, violating the cantonal regulations which prohibit such conduct among detainees. After the rejection of his appeal by the Vaud Cantonal Court's Penal Appeals Chamber, the detainee sought further redress from the Federal Tribunal, also requesting legal aid. However, his appeal was criticized for insufficient legal reasoning and lack of argument regarding any violation of federal law or constitutional rights, particularly failing to convincingly argue that his statements were within the bounds of freedom of expression. As a result, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible and denied his request for legal aid.

Schlagwörter

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Beleidigung Disziplinarrecht Verletzung von Parteirechten Rechte der inhaftierten Person Gefangener Strafanzeige

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Applied to reject the request for legal aid and handle the case under simplified procedure.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article due to insufficient grounds.

Art. 64 al. 3 2 e phrase LTF

Cited as the basis allowing the single judge to rule on the request for legal aid under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal lacked prospect of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited as the basis for imposing judicial costs on the appellant due to their unsuccessful appeal, taking into account their financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_841/2023

Arrêt du 6 décembre 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet

Décision de sanction disciplinaire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 septembre 2023 (n° 794 - SPEN/128/RBD).

Faits :

A. Par arrêt du 27 septembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Chef du Service pénitentiaire vaudois du 5 septembre 2023 portant sur la sanction disciplinaire prise le 29 mars 2023 par la Direction des Établissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: les EPO).

B. Par acte du 26 octobre 2023, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 septembre 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

La violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF ), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ), respectivement de la violation d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles, à condition que ces griefs aient été soulevés dans le respect des exigences posées par l' art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 148 I 127 consid. 4.3; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat ( ATF 141 IV 349 consid. 3).

1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les termes utilisés par le recourant dans une plainte pénale adressée au ministère public pour dénoncer le B.________ des EPO - décrit comme "un être nuisible, un bouffon niais et grotesque" respectivement assimilé à "de minables Oins-Oins niais et grotesques, qui refoulent des relents nauséabonds de fromage fondu et de vin blanc" - étaient objectivement injurieux. Le recourant avait par ailleurs transmis une copie de cette plainte à la direction des EPO, ainsi qu'à des tiers. Il avait ainsi enfreint l'art. 27 du règlement du canton de Vaud du 30 octobre 2019 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées (RDD/VD; BLV 340.07.1). La sanction prononcée pouvait dès lors être confirmée (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 5 s.).

1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite à se prévaloir de son droit à la liberté d'expression ( art. 16 al. 2 Cst. ) en affirmant qu'il a droit de penser que le B.________ des EPO est incompétent et de l'écrire à une autorité, soit en particulier au ministère public. Ce faisant, il ne discute aucunement l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle la liberté d'expression trouve ses limites dans le droit pénal et le droit disciplinaire notamment et qu'aussi, cette liberté ne constitue pas un fait justificatif autorisant les excès. Il échoue ainsi à démontrer que les propos litigieux n'excèderaient pas les limites de sa liberté d'expression, tout comme à établir que l'application faite par l'autorité précédente de l'art. 27 RDD/VD serait arbitraire. Il ne propose en tout état aucune motivation conforme aux exigences en la matière susceptible de démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral (soit en particulier les art. 9 et 16 al. 2 Cst. ) en rejetant son recours, respectivement en confirmant la décision du Chef du Service pénitentiaire vaudois du 5 septembre 2023.

1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

2. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 6 décembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière