Inadmissibility of Criminal Appeal Regarding Refusal of Conditional Release
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person referred to as A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Cantonal Court of Vaud's Chamber of Penal Appeals declared his previous appeal inadmissible. This prior appeal was against a decision from the Cantonal Judge of Penal Execution, who had denied A.________ conditional release from an institutional therapeutic measure previously imposed by the Lausanne Correctional Court. A.________'s appeal was deemed inadequately motivated as it failed to address the reasons provided in the initial June 11, 2024, ruling, leading to its dismissal. Subsequently, A.________ sought a criminal appeal at the Federal Tribunal and requested exemption from judicial fees, but the appeal was ruled inadmissible due to insufficient motivation according to the legal requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 59 CP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Inadmissibility of Criminal Appeal Regarding Refusal of Conditional Release: This prior appeal was against a decision from the Cantonal Judge of Penal Execution, who had denied A.________ conditional release from an institutional therapeutic measure previously imposed by the Lausanne Correctional Court. A.________'s appeal was deemed inadequately motivated as it failed to address the reasons provided in the initial June 11, 2024, ruling, leading to its dismissal. Subsequently, A.________ sought a criminal appeal at the Federal Tribunal and requested exemption from judicial fees, but the appeal was ruled inadmissible due to insufficient motivation according to the legal requirements.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on the failure to meet the requirements for motivation.
Cited in support of the single judge's competence under Art. 108 LTF to rule on the request for legal aid.
Used to reject the request for waiver of judicial costs because the appeal clearly had no chance of success.
Cited for fixing the judicial costs while taking into account the financial situation of the appellant.
Used to impose the judicial costs on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_833/2024
Arrêt du 3 septembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines,
chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz.
Objet
Libération conditionnelle; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 juin 2024 (n° 467 - AP23.025189-PAE).
Faits :
A. Par arrêt du 25 juin 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 11 juin 2024 par la Juge d'application des peines du canton de Vaud, refusant de lui accorder la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ( art. 59 CP ) prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 3 janvier 2023.
B. Par acte du 16 juillet 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre d'être exempté des frais judiciaires.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que l'acte de recours cantonal ne contenait aucune motivation intelligible qui serait dirigée contre les motifs ayant fondé l'ordonnance du 11 juin 2024. Aussi, elle a considéré que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prescrites par l' art. 385 al. 1 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 1.3 p. 6).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant - dont les développements apparaissent peu intelligibles et qui se borne pour l'essentiel à critiquer certaines modalités en lien avec l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle - échoue à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l' art. 385 CPP ) en n'entrant pas en matière sur son recours cantonal.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande du recourant tendant à être dispensé des frais judiciaires doit être rejetée (art. 64 al. 1
a contrario LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_81/2024 du 26 janvier 2024 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 3 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière