Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_82/2025 KI-generiert

Federal Tribunal Cost Assessment Upon Appeal Withdrawal

Geschäftsnummer 7B_82/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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Par acte du 29 avril 2025 (timbre postal), soit le lendemain de l'échéance du délai imparti pour verser l'avance de frais de la procédure 7B_82/2025 ouverte ensuite du recours qu'elle a interjeté le 29 janvier 2025 contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 décembre 2024, A.________ déclare retirer son recours ("Suite à votre courrier du 1

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 65 al. 2 LTF; Federal Tribunal Cost Assessment Upon Appeal Withdrawal: avril 2025 concernant l'avance des frais de fr. 800.-, je vous informe que je renonce à poursuivre la plainte").

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Rückzug des Strafantrags Kostenfestsetzung Zurechnungsfähigkeit Parteientschädigung Herabsetzung der Busse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Used to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.

art. 65 al. 2 LTF

Cited in the reasoning as a basis for reducing the judicial costs.

art. 66 al. 2 LTF

Cited in the reasoning to justify the reduction of judicial costs.

art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that the reduced judicial costs are to be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_82/2025

Ordonnance du 9 mai 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement (retrait du recours),

recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 décembre 2024 (P3 24 329).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 29 avril 2025 (timbre postal), soit le lendemain de l'échéance du délai imparti pour verser l'avance de frais de la procédure 7B_82/2025 ouverte ensuite du recours qu'elle a interjeté le 29 janvier 2025 contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 décembre 2024, A.________ déclare retirer son recours ("Suite à votre courrier du 1

er

avril 2025 concernant l'avance des frais de fr. 800.-, je vous informe que je renonce à poursuivre la plainte").

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (

art. 32 al. 2 LTF

).

2. En règle générale, la partie qui retire un recours doit être considérée comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais judiciaires encourus jusque-là (ordonnances 7B_840/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2; 7B_963/2023 du 1

er

février 2024 consid. 6). Les frais judiciaires incombent ainsi à la partie recourante (

art. 66 al. 1 LTF

). Néanmoins, ils peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (

art. 66 al. 2 LTF

; ordonnances 7B_840/2023 et 7B_963/2023 précitées,

*ibidem*

). En l'espèce, vu le stade auquel est intervenu le retrait, il y a lieu de réduire les frais judiciaires (cf. également

art. 65 al. 2 LTF

).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_82/2025 est rayée du rôle.

2. Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et à B.________.

Lausanne, le 9 mai 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino