Federal Supreme Court Dismisses Criminal Appeals for Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person filed five criminal appeals to the Swiss Federal Tribunal against decisions by the Vaud Cantonal Tribunal's Criminal Appeals Chamber dated April 12 and May 3, 2024. These decisions had rejected appeals against orders to dismiss cases by the public prosecutors of the La Côte and Nord Vaudois districts. The cases concerned the dismissal of complaints and classification orders related to several procedural decisions. The appellant also requested judicial assistance and a deadline extension to further elaborate on the grievances. However, these requests were rejected due to insufficient justification and the appeals were filed in time. The Federal Tribunal noted that the appeals failed to effectively demonstrate how the cantonal court decisions violated federal law or the appellant's fundamental rights. The appellant had alleged bias due to connections with an attorney involved in the case but did not prove any valid reasons for recusal of the judicial members involved. Consequently, the Federal Tribunal found the appeals inadmissible for lacking adequate legal motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 24 al. 2 PCF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 50 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Criminal Appeals for Insufficient Motivation: These decisions had rejected appeals against orders to dismiss cases by the public prosecutors of the La Côte and Nord Vaudois districts. The cases concerned the dismissal of complaints and classification orders related to several procedural decisions. The appellant also requested judicial assistance and a deadline extension to further elaborate on the grievances. However, these requests were rejected due to insufficient justification and the appeals were filed in time. The Federal Tribunal noted that the appeals failed to effectively demonstrate how the cantonal court decisions violated federal law or the appellant's fundamental rights. The appellant had alleged bias due to connections with an attorney involved in the case but did not prove any valid reasons for recusal of the judicial members involved. Consequently, the Federal Tribunal found the appeals inadmissible for lacking adequate legal motivation.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the five appeals inadmissible due to failure to meet the requirements for motivation.
Cited in conjunction with the rejection of legal aid applications under the simplified procedure.
Used to reject the requests for legal aid because the appeals were unsuccessful from the outset.
Used in setting the court costs, taking the appellant's financial situation into account.
Used to impose court costs on the appellant who lost the case.
Used to join the five appeals for treatment in a single decision.
Used to join the five appeals for treatment in a single decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_818/2024, 7B_819/2024, 7B_820/2024, 7B_821/2024, 7B_822/2024
Arrêt du 17 septembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
7B_818/2024, 7B_822/2024
Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
intimé,
7B_819/2024, 7B_820/2024
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
intimé,
7B_821/2024
1. Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
2. B.A.________ et C. A.________,
représentés par Me Vanessa Chambour, avocate,
3. D.A.________,
représentée par Me Youri Widmer, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnances de non-entrée en matière et de classement; irrecevabilité des recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, des 12 avril 2024 et 3 mai 2024.
Faits :
A. Par arrêts des 12 avril et 3 mai 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours formés par A.A.________ contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues les 21 février et 14 mars 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans les causes PE23.016701 (arrêt n° 296) et PE24.004616 (arrêt n° 366). En outre, elle a rejeté les recours formés par le précité contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 6 décembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans les causes PE23.023001 (arrêt n° 297) et PE23.023005 (arrêt n° 295).
Par arrêt du 3 mai 2024, elle a par ailleurs déclaré irrecevables les recours formés par A.A.________ contre les ordonnances de classement et de non-entrée en matière partielle rendues le 13 décembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause PE22.012052 (arrêt n° 298).
B. Par acte du 27 juin 2024, A.A.________ interjette cinq recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre chacun des arrêts précités. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1. Les cinq recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre des arrêts portant sur des objets similaires. Ils concernent globalement le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques identiques. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt ( art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
2. Dans ses actes de recours, le recourant sollicite une "restitution du délai" afin qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour "reporter" ses griefs "arrêt par arrêt" dans chaque cause, si la Cour de céans devait considérer que la "forme employée ici n'[était] pas adéquate".
En l'occurrence, le recourant a retiré le 29 juin 2024 les exemplaires des arrêts attaqués, de sorte que le délai de recours contre ceux-ci est arrivé à échéance le vendredi 30 août 2024 en tenant compte des féries judiciaires (cf. art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF). Aussi, les recours contre les arrêts attaqués, déposés le 28 juillet 2024, ont été interjetés en temps utile.
En revanche, les délais fixés par la loi n'étant pas prolongeables (cf. art. 47 al. 1 LTF ), l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer de nouveaux recours ou des mémoires complémentaires n'entre pas en considération. L'inobservation des délais de recours ne peut être corrigée que par la voie de la restitution de délai prévue à l' art. 50 al. 1 LTF ; cela suppose que la partie ou son mandataire ait été empêché sans sa faute d'agir. À cet égard, le recourant - qui a déposé une écriture de recours complète contre l'ensemble des décisions entreprises - indique qu'il aurait été "matériellement" empêché de former cinq recours dans un délai de 30 jours, dans la mesure où les cinq arrêts attaqués lui ont été notifiés simultanément. Il ne fait toutefois valoir aucun empêchement non fautif propre à justifier en l'espèce une restitution de délai.
Ses requêtes doivent par conséquent être rejetées.
3.
3.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
3.2.
3.2.1. En l'espèce, le recourant a déposé le même acte de recours contre chacun des arrêts attaqués. Dans des griefs de nature formelle, il se plaint essentiellement de violations de ses droits fondamentaux, soit en particulier de son droit à un procès équitable, de son droit d'être entendu, du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire. Il reproche en substance à l'autorité précédente de ne pas avoir examiné s'il existait un motif de récusation affectant les juges cantonaux et le greffier qui ont rendu les arrêts concernant ses plaintes pénales dirigées contre Vanessa Chambour, curatrice de représentation de ses deux enfants et membre de la Chambre des avocats (ci-après: la CAVO). Le recourant critique en outre l'organisation de l'autorité précédente ayant permis au même collège de juges de traiter "spécifiquement" ses recours, ainsi que la numérotation des arrêts qui dénoterait une pratique "particulièrement douteuse" et la notification simultanée des décisions attaquées qui serait, selon lui, inadmissible.
Cela étant, le recourant ne prétend pas avoir précédemment requis la récusation des membres de l'autorité précédente au motif qu'ils seraient amenés à statuer sur des recours concernant des faits reprochés à une membre de la CAVO. Outre que son grief à cet égard est tardif et contraire au principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 138 I 1 consid. 2.2), il est également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales ( art. 80 al. 1 LTF ). Au reste, le recourant ne développe aucune critique propre à démontrer l'existence d'un motif de récusation qui affecterait la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans une cause impliquant une avocate membre de la CAVO conformément à l'art. 12 al. 2 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat (LPAv/VD; BLV 177.11).
Par ses développements, le recourant n'articule en tout état aucune motivation, conforme aux exigences accrues en la matière, susceptible d'établir en quoi l'autorité précédente aurait violé ses droits fondamentaux en rejetant ou en déclarant irrecevables ses différents recours cantonaux (cf. art. 106 al. 2 LTF ).
3.2.2. Pour le surplus, face aux motifs ressortant des arrêts attaqués (cf. arrêt attaqué n° 296 [cause 7B_818/2024], consid. 1.3 et 3 p. 8 s. et 10 ss; arrêt attaqué n° 297 [cause 7B_819/2024], consid. 3 p. 5 ss; arrêt attaqué n° 295 [cause 7B_820/2024], consid. 1.2 et 3 p. 5 et 7 ss; arrêt attaqué n° 298 [cause 7B_821/2024], consid. 1.3 s. p. 6 s.; arrêt attaqué n° 366 [cause 7B_822/2024], consid. 1.2 et 3 p. 5 ss), le recourant - qui se borne à soulever des griefs de nature formelle - ne critique pas la motivation de l'autorité précédente fondant le rejet ou l'irrecevabilité de ses recours cantonaux. Ce faisant, il ne tente pas de démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral (soit en particulier les art. 310, 319 et 385 CPP ) en rendant les arrêts attaqués.
3.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, les cinq recours doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
4. Comme les recours étaient d'emblée dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui relève également de la compétence du Juge unique prévue par l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_334/2024 du 27 mai 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Les causes 7B_818/2024, 7B_819/2024, 7B_820/2024, 7B_821/2024 et 7B_822/2024 sont jointes.
2. Les requêtes de restitution de délai sont rejetées.
3. Les recours sont irrecevables.
4. Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.
5. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 17 septembre 2024
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière