Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_815/2024 KI-generiert

Detainee Appeal Against Pre-Trial Detention Extension Rejected for Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 7B_815/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns an individual who appealed a decision by the Bernese Court of Criminal Appeals, which had upheld an extension of his pre-trial detention ordered by the Bernese Compulsory Measures Court. The appeal to the Swiss Federal Tribunal was regarding this extension, which was initially granted for three months due to significant suspicions of serious crimes including multiple counts of sexual coercion, attempted murder, bodily harm, theft, forgery, and offenses against public authorities, as well as violations related to drug regulations. The court determined that there was a risk of collusion and that no alternative measures were sufficient to mitigate this risk. Despite this, the appellant’s submission to the Federal Tribunal was deemed inadequately motivated and lacked any substantial legal argument to challenge the lower court's decision, leading to a dismissal of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 221 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Detainee Appeal Against Pre-Trial Detention Extension Rejected for Insufficient Substantiation: The appeal to the Swiss Federal Tribunal was regarding this extension, which was initially granted for three months due to significant suspicions of serious crimes including multiple counts of sexual coercion, attempted murder, bodily harm, theft, forgery, and offenses against public authorities, as well as violations related to drug regulations. The court determined that there was a risk of collusion and that no alternative measures were sufficient to mitigate this risk. Despite this, the appellant’s submission to the Federal Tribunal was deemed inadequately motivated and lacked any substantial legal argument to challenge the lower court's decision, leading to a dismissal of the appeal.

Schlagwörter

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Verlängerung der Untersuchungshaft versuchte Nötigung Rechte der inhaftierten Person Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit Beweislosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible because it manifestly failed to meet the formal requirements for motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_815/2024

Arrêt du 22 août 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Parquet général du canton de Berne,

Nordring 8, case postale, 3001 Berne.

Objet

Prolongation de la détention provisoire

(recours manifestement irrecevable),

recours contre le jugement de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne

du 17 juillet 2024 (BK 24 280).

Faits :

A. Par décision du 17 juillet 2024, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2024 par le Tribunal bernois des mesures de contrainte (ci-après: le TMC), par laquelle sa détention provisoire avait été prolongée pour une durée de trois mois.

B. Par acte du 23 juillet 2024 (timbre postal), complété par neuf autres actes remis à la poste entre le 26 juillet 2024 et le 16 août 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale contre la décision du 17 juillet 2024.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

1.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant faisait l'objet de graves soupçons portant sur la commission d'actes susceptibles d'être constitutifs notamment de contrainte sexuelle (commis à plusieurs reprises), de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples, de vols, de faux dans les titres, de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et d'infractions à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques, les soupçons en question s'étant de surcroît encore renforcés depuis le début de l'instruction. Elle a en outre estimé qu'il existait un risque de collusion, qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier. Pour le surplus, la durée de la détention - le recourant était incarcéré depuis le 28 mars 2024 - apparaissait conforme au principe de la proportionnalité compte tenu de la gravité des faits dont il était soupçonné (cf. décision attaquée, consid. 18.3, 19.2, 20.3 et 20.4 p. 6 ss).

1.3. Face à la motivation de la décision attaquée, le recourant se limite essentiellement, par des explications particulièrement confuses et en utilisant une écriture manuscrite parfois illisible, à présenter sa propre version des faits. On y comprend, en substance, qu'il aurait selon lui été victime de pièges qui lui auraient été tendus par son ex-épouse et par des membres de la famille de cette dernière.

Ce faisant, le recourant ne propose aucune critique, conforme aux exigences en la matière, propre à mettre en évidence en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (soit en particulier l' art. 221 CPP ) en prolongeant sa détention provisoire, ni en particulier à démontrer en quoi elle aurait versé dans l'arbitraire en retenant que de forts soupçons de culpabilité pouvaient être déduits des différentes mesures d'instruction menées jusqu'alors.

1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général du canton de Berne, à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland et à B.________.

Lausanne, le 22 août 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Tinguely